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27/03/2025 | FRANCE | N°23NC00184

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 27 mars 2025, 23NC00184


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Otava a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Lay-Saint-Christophe lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable son projet de création d'un lot à bâtir destiné à la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AA n° 0139, située rue Majorelle dans cette commune.



Par un jugement n° 2003342 du

22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Otava a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Lay-Saint-Christophe lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable son projet de création d'un lot à bâtir destiné à la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AA n° 0139, située rue Majorelle dans cette commune.

Par un jugement n° 2003342 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 19 novembre 2024, la SARL Otava, représentée par Me Soler-Couteaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 novembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020 du maire de la commune de Lay-Saint-Christophe ;

3°) d'enjoindre à la commune de Lay-Saint-Christophe de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lay-Saint-Christophe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de l'accessibilité du terrain par les services de défense et de lutte contre l'incendie, le maire aurait dû accorder le certificat sollicité sous réserve de la constitution d'une servitude de passage permettant l'élargissement de l'accès au terrain aux fins d'adapter celui-ci aux exigences du règlement du plan local d'urbanisme ;

- s'agissant du raccordement du terrain au réseau d'assainissement, il aurait ici également dû être fait droit à la demande de certificat d'urbanisme sous réserve de l'établissement d'une servitude de tréfond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune de Lay-Saint-Christophe, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Otava en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2024 à 12 heures.

La commune de Lay-Saint-Christophe a produit un mémoire qui a été enregistré le 13 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,

- et les observations de Me Erkel pour la SARL Otava et de Me Damilot, substituant Me Tadic, pour la commune de Lay-Saint-Christophe.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Otava a sollicité, le 23 avril 2020, la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel ayant pour objet la création d'un lot à bâtir destiné à la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AA n° 0139, située rue Majorelle à Lay-Saint-Christophe. Par la présente requête, elle demande à la cour d'annuler le jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Lay-Saint-Christophe lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant cette opération non réalisable.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ".

3. En premier lieu, aux termes du II.2 de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Lay-Saint-Christophe alors applicable : " les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : / - la défense contre l'incendie et la protection civile, l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 m (...) ".

4. Il ressort de la demande de certificat d'urbanisme formulée par la SARL Otava que le terrain d'assiette de l'opération projetée se situe en deuxième rideau depuis la rue Majorelle et qu'il est seulement désenclavé par un accès d'environ trois mètres de large pour lequel la société pétitionnaire indique bénéficier d'une servitude de passage. Pour remettre en cause le motif retenu pour déclarer l'opération non réalisable, tiré de l'insuffisance de la largeur de l'accès, elle se borne à soutenir que le maire de la commune de Lay-Saint-Christophe aurait dû prendre une décision favorable tout en prescrivant la constitution d'une servitude de passage permettant l'élargissement de l'accès au terrain. Toutefois et en tout état de cause, la possibilité d'une telle prescription pour assurer le respect des dispositions précitées du PLU ne ressortait pas du dossier et de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme et ne ressort au demeurant pas non plus des éléments présentés dans le cadre de la présente instance. Par suite, en déclarant l'opération non réalisable pour ce motif, le maire de la commune de Lay-Saint-Christophe n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et du II.2 de l'article U3 du règlement du PLU de la commune.

5. En second lieu, aux termes du II.1 de l'article U4 du règlement du PLU alors applicable : " " Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement raccordé à la station d'épuration existante. / Si techniquement le raccordement au réseau collectif s'avérait impossible, toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. "

6. Pour remettre en cause le motif retenu pour déclarer l'opération non réalisable, tiré de l'absence de servitude de tréfonds, la SARL Otava se borne là aussi à soutenir que le maire de la commune de Lay-Saint-Christophe aurait dû prendre une décision favorable tout en prescrivant la constitution d'une servitude de tréfonds permettant le raccordement de la parcelle au réseau collectif d'assainissement. Toutefois et en tout état de cause, la possibilité pour la SARL Otava d'obtenir le bénéfice d'une telle servitude ne ressortait pas du dossier et de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme, qui se bornait à faire état d'une servitude de passage, et ne ressort au demeurant pas non plus des éléments présentés dans le cadre de la présente instance. Par suite, en déclarant l'opération non réalisable pour ce second motif, le maire de la commune de Lay-Saint-Christophe n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et du II.1 de l'article U4 du règlement du PLU de la commune.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Otava n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL Otava, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lay-Saint-Christophe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Otava demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Otava une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lay-Saint-Christophe et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Otava est rejetée.

Article 2 : La SARL Otava versera à la commune de Lay-Saint-Christophe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Otava et à la commune de Lay-Saint-Christophe.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC00184 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00184
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23nc00184 ?
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