Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301097 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme C... A... B..., représentée par la SCP Annie Levi-Cyferman Laurent Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 août 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle n'a pas été en mesure de contester l'arrêté le 20 février 2020 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré son titre dès lors que cet arrêté lui a été notifié chez son ancien mari.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la préfète
Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., née le 1er janvier 1963, de nationalité marocaine, entrée en France en 2016 par regroupement familial, a sollicité le 12 janvier 2023 un titre de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A... B... relève appel du jugement du 18 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué ne mentionne pas la présence en France d'une sœur et d'un frère de Mme A... B..., évoque une demande de renouvellement de titre de séjour au lieu d'une nouvelle demande et ne mentionne pas les démarches d'intégration et l'activité professionnelle de l'intéressée, celle-ci n'établit pas avoir porté ces éléments à la connaissance des services instructeurs et l'arrêté contesté relève que Mme A... B... n'a produit aucun justificatif pour étayer sa demande de titre de séjour. Enfin, si l'arrêté ne fait pas état du comportement de l'ancien mari de la requérante, il ressort des pièces du dossier que la rupture de la vie commune s'est produite en 2018 et que l'intéressée a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français par un arrêté du préfet de police du 20 février 2020 qu'elle n'a jamais contesté et qu'elle ne critique pas dans la présente instance. Ainsi, l'absence de mention de ces éléments ne suffit en tout état de cause pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme A... B... est entrée en France en 2016 au titre du regroupement familial pour y rejoindre son mari de nationalité française. A la suite d'une rupture de la vie commune en 2018 Mme A... B... s'est vu retirer sa carte de résident valable du 26 octobre 2016 au 27 octobre 2026 par arrêté du préfet de police de Paris du 20 février 2020. Si elle relève n'avoir jamais été en mesure de contester ce retrait, cette circonstance est sans incidence dans le présent litige. En tout état de cause, si le divorce a été prononcé aux torts de l'époux par un jugement du 17 mars 2022 du tribunal judiciaire de Paris, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir les faits allégués de violences conjugales ne sont pas suffisamment établis par les pièces versées au dossier. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... vit chez l'une de ses sœurs de nationalité française et qu'une autre de ses sœurs de nationalité française vit également en France, tout comme l'un de ses frères, qui y travaille depuis 2018 et y suit des cours de français, elle est célibataire et sans enfant et n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Dans ces circonstances et nonobstant son activité professionnelle à temps partiel, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris le refus de séjour en litige. Par suite, le refus de titre contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard de son pouvoir de régularisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 janvier 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC03779 2