Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2205783 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourrait bénéficier de suivis, examens et traitements nécessaires en cas de retour au Kosovo ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant kosovar né le 7 juin 1962, déclare être entré en France le 28 août 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2019, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2019. Le 9 décembre 2019, M A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 19 juillet 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige :
2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a examiné la demande de titre de séjour de M. A... présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mentionnant notamment l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 septembre 2021 et en estimant que si l'absence de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle a également tenu compte des conditions de séjour de M. A... et notamment de ses attaches en France. La préfète a ensuite vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. En tout état de cause, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé M. A... à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse l'admission au séjour et fait obligation de quitter le territoire français, l'arrêté en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Enfin, la préfète a examiné l'absence de risques encourus en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions en litige et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
4. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Pour refuser de délivrer à M. A... la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a pris en considération, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 septembre 2021 selon lequel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.
8. M. A... soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale pluridisciplinaire en raison des différentes pathologies dont il est affecté dont il ne pourrait bénéficier au Kosovo en raison d'un accès restreint aux soins. Il produit à cet égard plusieurs certificats médicaux mentionnant un suivi médical en cancérologie, en pneumologie et en chirurgie thoracique ainsi qu'une décision de la maison départementale des personnes handicapées mentionnant une allocation pour un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %. Toutefois, ces documents ne suffisent pas à contredire utilement l'avis du 2 septembre 2021 du collège des médecins de l'OFII dès lors qu'aucun d'entre eux ne se prononce sur la possibilité d'un traitement adéquat et effectif au Kosovo. Ensuite, si M. A... soutient que le Xarelto ne figure pas sur la liste des médicaments disponibles au Kosovo, au demeurant non exhaustive, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que ce médicament ou des molécules équivalentes ne seraient pas disponibles dans ce pays. Par ailleurs, le rapport de l'organisation suisse d'aides aux réfugiés (OSAR) du 6 mars 2017 produit par le requérant, qui évoque de manière générale les dysfonctionnements du système de santé du Kosovo, ainsi que la résolution du Parlement européen du 29 novembre 2018 qui fait état des carences des services de santé kosovars, ne permettent pas d'établir que M. A... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies. Enfin, si le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale et le parlement européen ont souligné les défaillances du régime de sécurité sociale du Kosovo, ceci ne suffit pas à établir que M. A... serait dans l'impossibilité d'accéder aux soins et ne pourrait bénéficier d'aucune prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. A... est arrivé en France en 2018 après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-six ans. Il ne justifie pas de liens personnels particuliers, notamment familiaux, anciens et stables, en France, alors qu'il a déclaré avoir cinq frères et sœurs ainsi que deux enfants résidant au Kosovo. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A... en France, la préfète du Bas-Rhin, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions, qui, par suite, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
14. Eu égard à ce qui a été dit s'agissant de l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la situation de M. A..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.
15. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A... rappelée au point 10, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
18. Il ne ressort pas du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire que la vie ou la liberté de M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée, seraient menacées au Kosovo, où il peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé, ou qu'il risquerait d'être exposé dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, en fixant le pays de destination, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. En dernier lieu, M. A... a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans au Kosovo, où résident encore ses frères et sœurs et ses enfants. Il peut y poursuivre sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 23NC02212