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22/04/2025 | FRANCE | N°23NC03538

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 22 avril 2025, 23NC03538


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire".



Par un jugement n° 2302259 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une r

equête enregistrée 7 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Berry, demande à la cour :



1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire".

Par un jugement n° 2302259 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 7 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision de la préfète du Bas-Rhin en date du 2 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire" dans un délai de 15 jours à compter du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été prise à l'issue d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- elle remplissait les conditions pour bénéficier de la protection temporaire.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;

- la décision d'exécution (UE) du Conseil 2022/382 du 4 mars 2022 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B..., ressortissante ukrainienne née en 1954, titulaire d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes le 12 septembre 2019, déclare être entrée sur le territoire français le 28 novembre 2022. Elle s'est vue remettre une autorisation provisoire de séjour le 6 décembre 2022, renouvelée le 4 janvier 2023. Par un arrêté du 2 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection temporaire et a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Mme A... relève appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 mars 2023.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin, en dépit de l'absence d'entretien individuel préalable de Mme A..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ayant constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées par cet article : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / (...) 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; / b) les enfants mineurs célibataires d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés ; / c) d'autres parents proches qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des circonstances entourant l'afflux massif de personnes déplacées et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b) ".

5. A l'appui de sa demande, Mme A... a produit une attestation datée du 27 mars 2023, rédigée par sa fille qui réside régulièrement en France, dans laquelle est indiqué que la requérante a séjourné en Ukraine pendant un an avant le 24 février 2022. Cependant, d'une part, elle n'a produit, à la date de la décision attaquée, aucune autre pièce de nature à corroborer cette déclaration et à établir la réalité de ses allégations, en dehors de son passeport qui comporte un visa hongrois indiquant, à la date du 2 octobre 2022, qu'elle était en provenance d'Ukraine. Cette mention ne permet pas d'établir que Mme A..., qui disposait d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes et qui déclare avoir vécu de ménages en Italie, résidait en Ukraine avant le 24 février 2022. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de ladite protection en qualité de " membre de la famille " suppose que les intéressés justifient avoir résidé en Ukraine avant le 24 février 2022. Dans ces conditions, Mme A..., qui n'établit pas, en tout état de cause, être à la charge de sa fille, n'est pas fondée à soutenir qu'en considérant qu'elle ne résidait pas en Ukraine avant le 24 février 2022 et qu'elle ne pouvait, par suite, prétendre directement ou en tant que " membre de la famille ", au bénéfice de la protection temporaire instituée par la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu ces dispositions.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Berry et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. BarlerinLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC03538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03538
Date de la décision : 22/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-22;23nc03538 ?
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