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22/04/2025 | FRANCE | N°24NC00843

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 22 avril 2025, 24NC00843


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2302752 du 5 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



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Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B..., représenté par Me Ossete Okoya, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302752 du 5 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B..., représenté par Me Ossete Okoya, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 janvier 2024 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né en 1988, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français au mois de novembre 2017. La demande d'asile qu'il avait présentée le 18 juin 2018 a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 octobre 2018. La demande de réexamen qu'il avait présentée le 2 février 2023 a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 février 2023. Il relève appel du jugement du 5 janvier 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... se trouve dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut obliger l'étranger à quitter le territoire français.

3. L'arrêté contesté ne se prononce pas sur une demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mentionnée par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'en prévoit pas la délivrance de plein droit. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Le requérant se prévaut d'un concubinage avec une ressortissante nigériane née en 1996. Ils sont les parents de deux enfants, née l'une à Reims le 11 décembre 2019 et l'autre à Reims le 6 juin 2021. Le requérant a reconnu ces deux enfants. Toutefois, le concubinage allégué, qui remonterait à l'année 2020, est récent. La demande d'asile et la demande de réexamen présentées par cette ressortissante nigériane, entrée en France le 3 juillet 2016, ont été rejetées. Elle n'est pas titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident, mais seulement d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er décembre 2023. La circonstance qu'elle a souscrit le 22 juillet 2024 un contrat de travail est postérieure à l'arrêté contesté et il en va de même de celle qu'elle a, le 5 décembre 2024, demandé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant, sa concubine alléguée et les deux enfants sont tous de nationalité nigériane. Le requérant ne justifie pas de circonstances qui rendraient impossible la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine, où ces deux enfants peuvent accompagner leurs parents, en se bornant à alléguer que cette ressortissante nigériane aurait été sous l'emprise d'un réseau de prostitution. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucun lien particulier, de nature privée ou familiale, en France avant son arrivée dans ce pays, en novembre 2017 selon ses déclarations. Il ne justifie non plus d'aucune ressource, alors qu'il fait valoir avoir deux enfants à sa charge. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B... en France, comme des effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision, qui ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. Les deux filles mineures du requérant sont, comme leur mère, ressortissantes nigérianes. Quand bien même elles sont nées en France, elles sont âgées de moins de quatre ans et de deux ans à la date de l'arrêté contesté et peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont elles ont la nationalité. Si elles n'ont jusqu'alors pas vécu au Nigéria, l'intérêt supérieur d'enfants de tels âges ne commande pas l'immutabilité de leurs conditions géographiques d'existence, alors qu'elles vivent en France avec leurs parents dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale géré par un centre communal d'aide sociale. La décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français n'est ainsi pas de nature à priver ces enfants d'une personne en assurant à titre habituel la garde, l'entretien et l'éducation. Elle n'expose pas ces enfants à des risques particuliers pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Il en résulte que cette obligation ne méconnaît pas le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Ossete Okoya.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 24NC00843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00843
Date de la décision : 22/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : OSSETE OKOYA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-22;24nc00843 ?
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