Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 7 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays rhénan a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.
Par un jugement n° 2000452 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A... et Mme C... B..., représentés par Me Kihn, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2021 ;
2°) d'annuler la délibération du 7 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays rhénan a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal et ses annexes ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays rhénan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délimitation du zonage d'assainissement collectif n'a pas été précédé d'une évaluation environnementale en méconnaissance de l'article R. 122-17 du code de l'environnement ;
- le classement de la parcelle cadastrée n° 769 Section A en zone d'assainissement collectif est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la note technique sur l'assainissement est entachée d'erreurs de droit et de fait ;
- l'emplacement réservé n° AUE 02 n'est pas précisément localisé et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la communauté de communes du pays rhénan, représentée par Me Benech, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, M. B... informe la cour du décès de Mme B..., déclare reprendre l'instance en sa qualité d'ayant-droit et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Benech, représentant la communauté de communes du pays rhénan.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2025, a été présentée par Me Benech pour la communauté de communes du pays rhénan.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., agissant en son nom et en sa qualité d'ayant-droit de Mme C... B... décédée, demande à la cour d'annuler le jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du 7 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays rhénan a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-24 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales. ". Aux termes de son article R. 151-53 : " Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : (...) / 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le PLUi approuvé par la délibération contestée comporte en annexe un plan des réseaux d'assainissement de la commune d'Auenheim, ainsi qu'une note technique établie par le syndicat des eaux de l'assainissement Alsace Moselle datée d'octobre 2019.
4. D'une part, ce plan des réseaux d'assainissement ne peut être regardé en l'espèce comme un plan de zonage d'assainissement au sens de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales précité dès lors qu'il ne comporte aucun zonage d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il constitue un simple document d'information sur l'état des réseaux et les extensions projetées. Par ailleurs, si le règlement graphique du PLUi identifie des secteurs dits " d'assainissement autonome ", il ressort de l'économie générale du document d'urbanisme que ces secteurs ont été définis pour l'application des règles d'emprise définies à l'article B.3 du règlement et que les auteurs du PLUi n'ont pas entendu recenser l'ensemble des secteurs qui seraient exclus de l'assainissement collectif. Ainsi, le règlement du PLUi ne peut être regardé comme ayant délimité les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement. Par suite, les moyens tirés de ce que la délimitation du zonage d'assainissement collectif n'aurait pas été précédé d'une évaluation environnementale en méconnaissance de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et de ce que le classement de la parcelle cadastrée section A n° 769 en zone d'assainissement collectif serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.
5. D'autre part, la note technique approuvée par le syndicat des eaux de l'assainissement Alsace Moselle, simplement annexée au PLUi litigieux en application de l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme précité, ne fait pas partie intégrante du PLUi et ne peut ainsi être utilement contestée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de ce document d'urbanisme.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (...) ".
7. En l'espèce, le PLUi et notamment le document graphique précisent, de manière suffisante, la localisation de l'emplacement réservé n° AUE 02 en limite de la maison d'habitation de M. B... située sur la parcelle 482 au 1 rue du Chemin de Fer à Rountzenheim-Auenheim. En revanche et alors que le requérant soutient que la seule justification possible de cet emplacement réservé réside dans la réfection, en 2016, de la rue du Chemin de Fer implantée en partie sur sa parcelle mais sans aller jusqu'au ras de sa construction, la communauté de communes du pays rhénan se borne à soutenir, pour justifier de son instauration, qu'il présenterait un caractère utile pour les besoins de la voirie et fait valoir un " objectif de régularisation foncière " qu'elle ne précise pas. Dans ces conditions, l'instauration de cet emplacement réservé ne peut qu'être annulée pour erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la délibération litigieuse en tant qu'elle instaure l'emplacement réservé n° AUE 02 au bénéfice de la commune de Rountzenheim-Auenheim. M. B... est, en conséquence fondé, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a entièrement rejeté sa demande d'annulation de cette délibération et a mis une somme à sa charge et à celle de sa défunte épouse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du pays rhénan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes du pays rhénan une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 7 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays rhénan a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal est annulée en tant qu'elle instaure l'emplacement réservé n° AUE 02 au bénéfice de la commune de Rountzenheim-Auenheim.
Article 2 : Le jugement n° 2000452 du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en tant que son article 1er est contraire au présent arrêt et en tant qu'il a, par son article 2, mis une somme à la charge de M. et Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La communauté de communes du pays rhénan versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays rhénan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes du pays rhénan.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC00050 2