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30/04/2025 | FRANCE | N°23NC03795

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 30 avril 2025, 23NC03795


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D..., Mme B... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de la commune des Rousses a délivré à la SARL Foncière Chantin un permis de construire un ensemble immobilier de 43 logements sur le territoire de la commune.



Par un jugement n° 2300104-2300105 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.



Procé

dure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 21 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D..., Mme B... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de la commune des Rousses a délivré à la SARL Foncière Chantin un permis de construire un ensemble immobilier de 43 logements sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 2300104-2300105 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 21 avril 2024, 25 octobre 2024, 14 novembre 2024 et 6 décembre 2024, M. C... D..., Mme B... D... et Mme A... D..., représentés par Me Ribière, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 du maire de la commune des Rousses ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Rousses et de la SARL Foncière Chantin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à l'impact visuel du projet depuis les massifs montagneux ;

- le projet contesté ne s'inscrit dans aucun schéma d'aménagement d'ensemble, ni dans un schéma global cohérent de la zone en méconnaissance de l'article 1AU2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) applicable au secteur dit "E..." ;

- il méconnaît cette OAP dès lors qu'il ne prévoit pas et ne permet pas l'aménagement de la voie qui y est prescrite, qu'il atteint à lui seul le plafond de densité et qu'il ne prévoit pas des bâtiments individuels, intermédiaires ou petits collectifs ;

- il méconnaît les articles 1AU2 et UB 11 du règlement du PLU ;

- le classement du terrain d'assiette en zone 1 AUC du PLU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU ainsi que les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme :

- le permis contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Haut-Jura approuvé le 24 juin 2017 ainsi que la charte du parc naturel régional du Haut-Jura.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2024 et 4 octobre 2024, la commune des Rousses, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du classement de la parcelle est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2024, 14 novembre 2024, 3 décembre 2024 et 24 décembre 2024, la SARL Foncière Chantin, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants ;

- les moyens tirés de l'exception d'illégalité du classement de la parcelle, de la méconnaissance de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme, et de la méconnaissance du SCOT et de la charte du parc naturel régional du Haut-Jura sont irrecevables en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du classement de la parcelle est inopérant ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- le vice tiré de l'absence de schéma global cohérent pourrait donner lieu à régularisation.

Par un courrier du 20 février 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fait que la cour est susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation du permis litigieux dès lors que le projet n'a pas été conçu sur la base d'un schéma global cohérent comme prévu par l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur dit " E... ".

La SARL La Foncière Chantin a présenté ses observations le 24 février 2025 sur le courrier de la cour du 20 février 2025.

Les consorts D... ont présenté leurs observations le 28 février 2025 sur le courrier de la cour du 20 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,

- et les observations de Me Ribière, représentant les consorts D..., de Me Clément-Elles, substituant Me Suissa, représentant la commune des Rousses et de Me Corbalan, représentant la SARL Foncière Chantin .

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 décembre 2021, la SARL Foncière Chantin a présenté une demande de permis de construire un ensemble immobilier de 43 logements sur le territoire de la commune des Rousses. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le maire de la commune des Rousses a délivré le permis de construire sollicité. Les consorts D... demandent à la cour d'annuler le jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". Et aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté a été notifié aux consorts D... le 23 octobre 2023, ainsi que cela est établi par l'accusé de réception joint au dossier de première instance. Par suite, leur requête d'appel, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2023, soit avant l'expiration du délai de deux mois dont ils disposaient, n'est pas tardive.

Sur la régularité du jugement :

4. Le jugement attaqué, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments produits par les requérants, ni toute leur argumentation, répond, dans ses points 19 à 22, par une motivation suffisante au regard de l'article 9 du code de justice administrative, au moyen soulevé en première instance tiré la méconnaissance des articles 1AU2 et 1 AU 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'intérêt à agir des consorts D... contre le permis litigieux :

5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. "

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

7. Il ressort des pièces du dossier que les consorts D..., qui produisent leurs titres de propriété, sont propriétaires de parcelles jouxtant le terrain d'assiette de l'opération litigieuse et possèdent une construction à usage d'habitation située à proximité immédiate et disposant d'une vue directe sur l'immeuble collectif projeté. La réalisation du projet est ainsi susceptible d'affecter directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de ce bien, en portant notamment atteinte à la vue dont ils disposent depuis cette habitation sur les massifs jurassiens environnants. Par suite, contrairement à ce que soutenait la SARL Foncière Chantin en première instance, ils ont un intérêt à agir contre l'arrêté du 25 juillet 2022.

En ce qui concerne la recevabilité des moyens soulevés :

8. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. (...) ".

9. Si le moyen tiré de l'exception d'illégalité du classement de la parcelle constituant le terrain d'assiette du projet litigieux en zone AU du PLU a été formulé dans le mémoire en réplique enregistré le 21 avril 2024, dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement, le 20 février 2024, du premier mémoire en défense, et est donc recevable, il n'en va pas de même des moyens tirés de la méconnaissance par le permis de construire contesté, d'une part, de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme et, d'autre part, du schéma de cohérence territoriale du Haut-Jura et de la charte du parc naturel régional du Haut-Jura, formulés respectivement dans les mémoires en réplique enregistrés le 25 octobre 2024 et le 6 décembre 2024. Ces deux moyens doivent, par suite, être écartés comme irrecevables.

En ce qui concerne la légalité du permis de construire contesté :

10. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions que le PLU peut prévoir que les autorisations de construction au sein d'une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu'il précise, lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du PLU en dispose autrement ou si les conditions d'aménagement et d'équipement définies par ce règlement et par les orientations d'aménagement et de programmation du PLU impliquent nécessairement que l'opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.

12. Aux termes du règlement du PLU de la commune des Rousses : " La zone 1AU comprend : / des secteurs à vocation principale d'habitat, liés à la réalisation d'opérations d'ensemble comprenant une mixité sociale et une typologie de bâti différentié. L'aménagement de ces espaces devra respecter l'orientation d'aménagement et de programmation correspondante : (...) un secteur 1AUc " E... " en limite Sud du village (...) ". Aux termes de l'article 1AU 2 de ce règlement : " En zone 1AUa, 1AUb et 1AUc, les constructions ne pourront se réaliser que dans le cadre d'Opérations d'Aménagement d'Ensemble. Chaque secteur pourra faire l'objet d'opérations en plusieurs phases dont les conditions sont définies et la cohérence assurée par les Orientations d'Aménagement et de Programmation. ". L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur dit " E... " prévoit : " Modalités d'urbanisation / Les zones Est et Ouest séparées par la route royale pourront faire l'objet d'opérations d'aménagement d'ensemble distinctes. / Chacun de ces 2 sous-secteurs pourra être urbanisé dans le cadre d'Opérations d'Aménagement d'Ensemble. Le secteur ouest pourra faire l'objet d'opérations en plusieurs phases mais sur la base d'un schéma global cohérent de la zone. ". Ces dispositions impliquent, pour que l'aménagement du sous-secteur Ouest puisse être réalisé en plusieurs phases, que chacune des phases s'intègre dans un schéma global cohérent de la zone qui ne peut se limiter à une compatibilité avec les autres dispositions de l'OAP.

13. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté ne porte que sur la parcelle n° 66 incluse dans la zone Ouest, comprenant six parcelles, du périmètre de l'OAP du secteur dit " E... ". Si le dossier de demande de permis de construire comporte un plan destiné à montrer la compatibilité du projet avec les dispositions de l'OAP relatives aux voies et accès, ce document ne permet pas d'établir l'existence d'un schéma global cohérent de la zone au sens des dispositions précitées. Les consorts D..., dont les parcelles cadastrées n° 61 et n° 62 jouxtent le terrain d'assiette de l'opération litigieuse et forment environ la moitié de la zone Ouest du secteur, indiquent au demeurant n'avoir jamais eu l'intention d'aménager leurs parcelles comme indiqué dans ce plan. Ainsi, le projet porté par la SARL Foncière Chantin, conçu à la seule échelle de la parcelle n° 66, ne s'intègre pas dans un projet global, même imprécis, d'aménagement de ce sous-secteur dont il pourrait être regardé comme une phase. Le moyen tiré de la méconnaissance des conditions d'aménagement définies par les dispositions précitées de l'OAP et du règlement doit donc être accueilli.

14. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.

En ce qui concerne la possibilité d'une régularisation du vice retenu :

15. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

16. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

17. En l'espèce, les consorts D... manifestent clairement, dans leurs écritures, leur l'intention de continuer à donner à bail rural leurs parcelles sans participer à la définition d'un projet ou même d'un schéma d'aménagement à l'échelle du secteur Ouest du lieudit " Chez les Guyot " dont ils possèdent environ la moitié de la surface. Il résulte ainsi de l'instruction que le vice retenu au point 13 n'est pas susceptible d'être régularisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les consorts D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts D..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune des Rousses et la SARL Foncière Chantin demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune des Rousses et de la SARL Foncière Chantin une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par les consorts D... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 25 juillet 2022 du maire de la commune des Rousses est annulé.

Article 3 : La commune des Rousses versera aux consorts D... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SARL Foncière Chantin versera aux consorts D... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., représentant unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune des Rousses et à la SARL Foncière Chantin.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC03795 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03795
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : RIBIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;23nc03795 ?
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