Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... et Mme A... C... ont, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 22 mai 2023 par lesquels le préfet de la Meuse a refusé de les admettre au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a assignés à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours, renouvelable pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours.
Par un jugement n° 2301798, 2301799 du 28 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions du 22 mai 2023 par lesquelles le préfet la Meuse a fait obligation à M. D... et Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés, leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a assignés à résidence.
Par un jugement n° 2301798, 2301799 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 22 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Meuse a refusé de délivrer à M. D... et à Mme C... un titre de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, le préfet de la Meuse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 novembre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par M. D... et Mme C....
Il soutient que :
- les arrêtés ne font que constater que l'admission au séjour des intéressés était refusée ;
- en tout état de cause, ils sont suffisamment motivés en fait et en droit.
La procédure a été régulièrement communiquée à M. D... et Mme C... qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le préfet de la Meuse relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions du 22 mai 2023 par lesquelles il a refusé de délivrer à M. D... et à Mme C... un titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / (...) / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ".
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d'admission au séjour de l'étranger au titre de l'asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
4. En l'espèce, même s'ils mentionnent, à leurs articles 2, que " l'admission au séjour est refusée " à M. D... et Mme C..., les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme leur refusant la délivrance de titres de séjour dès lors qu'ils ne visent aucune demande de titre ni aucun autre fondement que le rejet de leurs demandes d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés aient présenté de telles demandes. Ainsi, les conclusions dirigées contre les refus d'admission au séjour mentionnés aux articles 2 des arrêtés attaqués doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés en première instance par M. D... et Mme C..., que le préfet de la Meuse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé ses arrêtés du 22 mai 2023 en tant qu'ils portent refus de titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la situation des intéressés après leur avoir délivré une autorisation provisoire de séjour. Il s'ensuit que les demandes de première instance de M. D... et Mme C... doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées en première instance par M. D... et Mme C... tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Meuse du 22 mai 2023 en tant qu'ils leur refusent l'admission au séjour, au prononcé d'injonctions et au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... D... et à Mme A... C....
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 24NC00100 2