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13/05/2025 | FRANCE | N°23NC02384

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 13 mai 2025, 23NC02384


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300084 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

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Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C..., représentée par Me Thalinger, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300084 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C..., représentée par Me Thalinger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la préfète du Bas-Rhin ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et son exécution entrainerait des conséquences disproportionnées au regard de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ;

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de défense.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 9 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a bénéficié de certificats de résident algérien " étudiant " entre 2017 et 2020. Le 15 avril 2021, Mme C... a sollicité la délivrance d'un certificat de résident algérien au regard de son état de santé sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et, à titre subsidiaire, au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement du 5 de l'article 6 du même accord. Par un arrêté du 1er août 2022 la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 3 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige été signé par M. A... D.... Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A... D..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / "..

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Mme C... est entrée en France en 2017 à l'âge de vingt-huit ans. Si elle se prévaut de son implication au sein de différentes associations ainsi que d'une activité professionnelle menée parallèlement à ses études, elle ne justifie pas, à la date des décisions contestées et alors que la durée de son séjour en France n'est pas ancienne, de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens et intenses. A cet égard, si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, cette relation a débuté en juillet 2022, soit à une date très récente par rapport à celle de la décision en litige. En conséquence, compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant sa situation personnelle, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dès lors, en ne lui délivrant pas un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou le 5) de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968.

6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit s'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Thalinger.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

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N° 23NC02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02384
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : L'ILL LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-13;23nc02384 ?
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