Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2401910 du 3 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B..., représenté par Me Hentz, demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement ;
2) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les conditions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies à la date de la décision attaquée en ce que l'obligation de quitter le territoire n'a pas été notifiée à la dernière adresse qu'il avait communiquée à l'administration ;
- les obligations mises à sa charge sont disproportionnées en ce qu'il habite à trente kilomètres du lieu de pointage hebdomadaire, un tel trajet étant excessif (quatre heures de trajet aller et retour).
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais, est entré en France au mois de janvier 2021 et a déposé une demande d'asile le 5 janvier 2021 laquelle a été rejetée de manière définitive le 27 octobre 2022. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par arrêté notifié le 15 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a assigné l'intéressé à résidence. M. B... relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle une décision a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français du 17 avril 2023, sur laquelle se fonde l'assignation à résidence attaquée, a été notifiée le 19 avril 2023 à l'adresse " chez SPADA, 4 quai d'Isly, 68 100 Mulhouse ". Le pli contenant cet arrêté a été retourné au service avec les mentions " présenté/avisé le 19 avril " et " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution. Afin de contester cette adresse, M. B... se borne à soutenir qu'elle ne correspond pas à celle qu'il avait lui-même indiqué en dernier lieu à l'administration, à savoir " 18 rue de l'Entle, Cada Les Vignes " à Ingersheim. Toutefois, si l'intéressé a bien été hébergé à Ingersheim au Cada Les Vignes, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses déclarations figurant dans le procès-verbal d'audition du 15 mars 2024 qu'il avait nécessairement quitté ce local depuis le mois de mars 2022. Il résulte par ailleurs des mentions de l'accusé de réception du pli de notification de l'arrêté du 17 avril 2023 que M. B... était connu à l'adresse de Mulhouse, les services postaux n'ayant pas mentionné le motif " inconnu à l'adresse " ou " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Il se déduit de ces éléments d'une part, que M. B... n'habitait pas à Ingersheim le 19 avril 2023 tandis qu'à cette date il disposait effectivement de l'adresse à laquelle le pli litigieux lui a été adressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ne lui a pas été valablement notifié.
4. L'obligation faite au requérant de se rendre en transport en commun à son lieu de pointage situé à trente deux kilomètres de chez lui une fois par semaine ne saurait être regardée comme disproportionnée en dépit de ce qu'elle lui impose un déplacement de quatre heures aller-retour en transport en commun. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Hentz et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 24NC00924
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