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28/05/2025 | FRANCE | N°23NC00719

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 28 mai 2025, 23NC00719


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous

astreinte de 100 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 2300100 du 21 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2300100 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté susmentionné et, d'autre part, enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement à Mme B... une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 et un mémoire en réplique du 8 septembre 2023, la préfète des Vosges demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner Mme B... à lui rembourser les frais irrépétibles versés en première instance.

La préfète soutient que :

- Mme B... a été informée de la possibilité de présenter tout élément au soutien d'une demande de titre de séjour lors du dépôt de sa demande d'asile ainsi que de la possibilité de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande d'asile via la guide du demandeur d'asile ;

- la circonstance qu'elle ait saisi le collège des médecins de l'OFII à la suite de l'entretien en préfecture du 20 janvier 2023 ne saurait caractériser un titre de plein droit au bénéfice de Mme B... mais uniquement le souci du préfet de vérifier qu'elle ne bénéficiait pas d'une protection contre l'éloignement ;

- le seul dépôt d'une demande de titre de séjour et a fortiori l'obtention d'un rendez-vous en préfecture pour présenter une telle demande ne fait pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement dès lors que la requérante n'a pas établi à la date de la décision attaquée pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour et n'a d'ailleurs transmis aucun élément entre la date de prise de rendez-vous et la date de la décision attaquée ;

- en application des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B... disposait d'un délai de trois mois à compter de sa demande d'asile du 22 juin 2020 pour solliciter un titre de séjour qui était dès lors expiré le 22 novembre 2022 lors de la prise de rendez-vous ;

- les moyens soulevés en première instance par la requérante contre sa décision du 14 décembre 2022 ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés le 2 et 11 septembre 2023, le 2 novembre 2023 et le 20 mars 2024, Mme C..., représentée par Me Elsaesser, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête en appel de la préfète est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la préfète ne sont pas fondés.

B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante gabonaise née le 6 novembre 1984, est entrée en France le 9 mars 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 octobre 2022. A la suite de ce rejet, la préfète des Vosges par un arrêté du 14 décembre 2022, notifiée le 26 décembre, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. La préfète des Vosges fait appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 14 décembre 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".

3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

4. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

5. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

6. Après le rejet de sa demande d'asile par la CNDA le 14 octobre 2022, Mme B... a obtenu, le 22 novembre 2022, soit avant la décision attaquée du 14 décembre 2022, un rendez-vous auprès de la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour pour raison de santé fixé au 20 janvier 2023. La convocation à ce rendez-vous mentionne qu'elle doit se présenter à la préfecture avec tous les éléments dont elle dispose au soutien de sa demande. Elle pouvait ainsi légitimement penser ne pas avoir à adresser au préfet des éléments préalablement à ce rendez-vous. Par ailleurs, postérieurement à la décision attaquée, les services de la préfecture lui ont adressé le certificat médical confidentiel à adresser au médecin de l'OFII qu'elle a complété en date du 6 janvier 2023 en indiquant bénéficier d'un suivi psychiatrique régulier et en précisant les traitements administrés nécessaires à son état de santé. Ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme B... est fondée à soutenir qu'elle avait des éléments pertinents à faire valoir au cours du rendez-vous qu'elle a sollicité, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée et que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige prononcée entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous en préfecture a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue.

7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la préfète des Vosges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Elsaesser avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Préfète des Vosges est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Elsaesser, avocat de Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la Préfète des Vosges

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Michel, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : I. Legrand

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N° 23NC00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00719
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ELSAESSER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;23nc00719 ?
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