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28/05/2025 | FRANCE | N°23NC02835

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 28 mai 2025, 23NC02835


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D..., Mme B... D... et MM. A... et Bilal D..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... D..., d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de les admettre exceptionnellement au séjour et de leur dél

ivrer le titre de séjour y afférant ou, à titre plus subsidiaire encore, de délivrer à M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D..., Mme B... D... et MM. A... et Bilal D..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... D..., d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de les admettre exceptionnellement au séjour et de leur délivrer le titre de séjour y afférant ou, à titre plus subsidiaire encore, de délivrer à M. C... D... et à Mme B... D... une carte de séjour d'un an portant la mention " salarié ", ou, à titre infiniment subsidiaire, de délivrer à M. A... D... un titre de séjour valable un an afin de lui permettre de poursuivre ses soins sur le territoire national.

Par un jugement n° 2202612 du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a, rejeté la requête en tant qu'elle est présentée par Mme D... et MM. A... et Bilal D..., annulé la décision du 13 juillet 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle concernant M. C... D... et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C... D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 6 septembre et le 6 décembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 août 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... D... devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant qui n'était pas soulevé par ce dernier ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en retenant exclusivement les éléments relatifs à l'état de santé de son fils majeur alors que sa propre demande avait été rejetée par un arrêté du 13 juillet 2022, devenu définitif et que l'OFII a rendu deux avis défavorables sur son état de santé ;

- ils se sont en outre fondés sur un élément postérieur à la décision attaquée du 23 juin 2023 ;

- ils ont omis de procéder à un examen global de la situation du requérant alors que deux de ses filles résident toujours en Algérie ainsi que les frères et sœurs des époux ;

- les moyens soulevés en première instance par le requérant contre l'arrêté du 13 juillet 2022 ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, M. C... D... représenté par Me Fournier conclut au rejet de la requête, à ce que le jugement du tribunal administratif de Nancy soit confirmé et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 décembre 2023, le président de la 1ère chambre a rejeté la demande de sursis à exécution du préfet de Meurthe-et-Moselle.

M. C... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du7 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les observations de Me Fournier, avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D... ressortissant algérien né en 1970, est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 12 octobre 2016 sous couvert d'un visa court séjour valable du 15 août 2016 au 11 novembre 2016. Le 2 décembre 2016, il a sollicité un titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de son fils A.... A la suite d'un avis défavorable du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour par une décision du 11 juillet 2018 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la présente cour le 23 septembre 2021. Le 13 septembre 2018, M. D... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 27 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale que le préfet a refusé de lui délivrer par un arrêté du 13 juillet 2022. Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait appel du jugement du 17 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du 13 juillet 2022 refusant un titre de séjour à M. C... D... :

2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. Les premiers juges ont annulé la décision du 13 juillet 2022 refusant un titre de séjour à M. C... D... au motif que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné d'office l'opportunité de délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation familiale dès lors qu'il n'a pas pris en compte la situation médicale de son fils, A..., né le 27 janvier 2000, atteint d'une fibrodysplasie ossifiante progressive qui, selon le requérant, ne peut vivre sans l'aide et le soutien de ses parents.

4. Il est constant que M. A... D..., âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée, a fait l'objet de deux avis défavorables de l'OFII le 15 juillet 2017 puis le 25 juillet 2019 qui ont donné lieu en dernier lieu à une décision de refus de titre de séjour du 2 octobre 2019 dont la légalité a été confirmée par la présente cour le 23 septembre 2021 et que sa dernière demande de titre de séjour du 27 janvier 2022 présentée sur le fondement de l'ancien article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a également fait l'objet d'une décision de refus du préfet du 13 juillet 2022 devenue définitive. Toutefois, il résulte notamment du certificat médical établi par le Dr E... le 23 juin 2023 que l'évolution de la situation médicale de M. A... D... atteint d'une maladie osseuse rare et d'une particulière gravité engageant son pronostic vital, implique que celui-ci demeure en France afin d'être intégré dans un protocole de recherche clinique thérapeutique qui seul présente une réelle chance de voir son pronostic vital s'améliorer et qui justifierait qu'il se voie octroyer un titre de séjour pour raisons de santé. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son état de santé handicapant ne lui permet pas d'être autonome et nécessite la présence de ses parents malgré sa majorité, les premiers juges ont, à juste titre, compte-tenu des circonstances très particulières de l'espèce, jugé qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation de son père, M. C... D....

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2022 refusant à M. C... D... la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. C... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fournier, avocat de M. C... D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fournier de la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Fournier, avocat de M. C... D... une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Michel, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : I. Legrand

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N° 23NC02835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02835
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;23nc02835 ?
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