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28/05/2025 | FRANCE | N°23NC03308

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 28 mai 2025, 23NC03308


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B..., veuve A..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.



Par un jugement n° 2303571 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.


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Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., veuve A..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.

Par un jugement n° 2303571 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour :

1°) avant-dire-droit d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la cause et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels l'Office s'est fondé pour considérer qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire ces éléments ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2023 ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 novembre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., veuve A..., ressortissante congolaise née le 20 mai 1961 à Kinshasa, déclare être entrée en France le 7 avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision 28 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 16 décembre 2020. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de Mme B... sur lesquels la préfète du Bas-Rhin s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et est ainsi suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... préalablement à l'édiction de la décision contestée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Dans son avis du 24 août 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle pouvait, eu égard à son état de santé, voyager sans risque vers son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a levé le secret médical, souffre d'un syndrome de stress post-traumatique compliqué d'une symptomatologie dépressive traités par la mise en place d'un suivi psychologique et psychiatrique régulier et la prescription d'un traitement médicamenteux composé de quetiapine, sertraline et d'alimemazine. L'intéressée souffre également d'une obésité morbide, d'une tachycardie et d'asthme donnant lieu à un suivi régulier par un médecin généraliste et à la prise d'isoptine et de pantoprazole. La requérante soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à la gravité de son état de santé et notamment d'un suivi psychiatrique dans son pays d'origine, en raison d'un accès aux soins très restreint en République Démocratique du Congo compte tenu de l'insuffisance de structures médicales hospitalières et ambulatoires, de la pénurie de spécialistes et en particulier de psychiatres, du manque de médicaments et de la circulation de nombreuses molécules contrefaites ou périmées.

8. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. En se bornant à produire un focus de Médecins sans frontières sur le système de santé congolais daté de janvier 2020, un état du système de santé émanant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) établi dans le cadre d'un rapport sur la stratégie de l'OMS avec la République Démocratique du Congo " 2017-2021 " ainsi que deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) des 19 juin 2018 et 28 février 2022 relatifs au traitement des maladies mentales et à l'accès aux soins psychiatriques en République démocratique du Congo, la requérante ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre ses consultations psychologiques ou psychiatriques et de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, malgré les carences du système sanitaire congolais ou l'inégale répartition sur le territoire des structures de prise en charge des soins psychiatriques, mises en lumière notamment par les rapports de l'OSAR précités, les pièces du dossier, d'ailleurs non actualisées, sont insuffisantes pour remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'OFII et n'établissent pas que Mme B... ne pourrait pas, personnellement, avoir accès aux soins nécessités par son état de santé. Enfin, Mme B... ne justifie pas, par les éléments versés à l'instance, que le lien entre sa pathologie et les événements traumatisants qu'elle aurait vécus en République démocratique du Congo ne lui permettrait pas de bénéficier d'un traitement effectivement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, sans qu'il soit besoin de solliciter la communication par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du dossier médical sur la base duquel s'est fondé le collège des médecins pour rendre son avis, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est présente en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige et n'y dispose plus d'attache familiale, alors que ses enfants résident en République Démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point 8 ci-dessus, il n'est pas établi qu'elle ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo. Par suite, et quand bien même la requérante participe à des actions de bénévolat, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.

12. En deuxième lieu, la décision en litige qui vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.

13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B... préalablement à l'édiction de la décision contestée.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". D'autre part, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

15. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 8 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que Mme B... ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en raison de son état de santé doivent être écartés.

16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 10, et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.

18. En deuxième lieu, la décision en litige qui vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.

19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B... préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays de destination.

20. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

21. La requérante soutient qu'elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo où elle a été torturée et abusivement incarcérée. Toutefois, l'intéressée n'établit pas, par les éléments versés à l'instance, le caractère réel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ce pays. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point 8 ci-dessus, il n'est pas établi qu'elle ne pourra pas y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

22. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 10, et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doivent être écartés.

23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I DE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., veuve A..., à Me Chebbale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Michel, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : I. Legrand

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N° 23NC03308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03308
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;23nc03308 ?
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