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28/05/2025 | FRANCE | N°24NC00680

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 28 mai 2025, 24NC00680


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'ordonner, avant-dire droit, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou à la préfète des Vosges la communication, dans un délai de quinze jours, de son entier dossier médical et de l'intégralité des éléments documentaires et données au vu desquels le collège médical de l'Office a rendu son avis sur son état de santé et sur la disponibilité effective des soins au Gabon, d'annuler l'arrêté

du 19 septembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'ordonner, avant-dire droit, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou à la préfète des Vosges la communication, dans un délai de quinze jours, de son entier dossier médical et de l'intégralité des éléments documentaires et données au vu desquels le collège médical de l'Office a rendu son avis sur son état de santé et sur la disponibilité effective des soins au Gabon, d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2302956 du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique respectivement enregistrées le 19 et le 20 mars 2024 et le 28 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Elsaesser demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'un recours dirigé contre un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français impartit à une formation collégiale et non à un juge unique ;

- la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit en considérant que l'arrêté comportait une décision portant refus de titre de séjour alors que son dispositif n'en fait pas mention ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement est entaché d'un défaut d'examen sérieux des pièces du dossier et d'une dénaturation des pièces ;

- la préfète s'est considérée à tort en situation de compétence liée avec l'avis du collège des médecins de l'OFII alors que le secret médical avait été levé par la requérante ;

- la préfète a méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

A la suite d'une demande de pièces pour compléter l'instruction, le préfet des Vosges a répondu le 30 avril 2025.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante gabonaise née le 6 novembre 1984, est entrée en France en mars 2020, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 mars 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 octobre 2022. Par un arrêté du 18 octobre 2023, la préfète des Vosges a retiré l'arrêté du 19 septembre 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée, sur le fondement des dispositions du 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Mme A... fait appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /(...) /3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; /(...) ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : "Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision./(...)/Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine./(...)/L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, (...). Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° du cet article. Dès lors, les dispositions de l'article L. 614-5 ainsi, notamment, que celles de l'article R. 776-26 du code de justice administrative sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées devant le juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme A... a été prise sur le fondement des dispositions précitées des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La magistrate désignée du tribunal était par suite compétente pour se prononcer sur l'ensemble des conclusions présentées, y compris celle tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en suivant le régime contentieux applicable à cette procédure.

5. En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires de la requérante en se fondant sur les pièces produites.

6. En dernier lieu, Mme A... fait valoir que les premiers juges ont commis une dénaturation et un défaut d'examen sérieux des pièces du dossier. Toutefois, ces moyens qui se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué ne constituent pas des moyens d'irrégularités.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ".

9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. D'une part, Mme A... ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français.

11. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... à raison de son état de santé, la préfète des Vosges s'est fondée sur l'avis du 8 août 2023 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait cependant pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine sans qu'il soit besoin qu'il se prononce sur la disponibilité du traitement. S'il ressort des documents médicaux produits par la requérante que celle-ci souffre de troubles psychiques nécessitant un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux, elle ne produit aucun élément sérieux de nature à contredire l'avis précité sur la gravité d'une rupture des soins médicaux qui lui sont prodigués, alors que le rapport médical confidentiel produit par l'OFII en première instance conclut à une stabilisation de son état. Ainsi, la requérante ne démontre pas que le défaut de traitement de sa pathologie serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors que la préfète des Vosges n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme A... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions, l'intéressée ne peut faire valoir aucun obstacle à la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de son état de santé sur les conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.

13. En dernier lieu, il résulte des termes même de la décision attaquée que la préfète des Vosges a procédé à un examen attentif de la situation personnelle de Mme A... au regard notamment de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète se serait crue à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'OFII est écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Il ressort des pièces du dossier que des structures existent au Gabon à la fois pour poursuivre le suivi psychiatrique de Mme A... mais également pour lui permettre d'être accompagnée dans la prise en charge des violences qu'elle a subies en tant que femme et que les traitements médicamenteux dont elle bénéficie en France sont disponibles au Gabon ou peuvent être substitués par d'autres molécules équivalentes également disponibles. Par suite, Mme A... ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et y serait, en conséquence, exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de situation personnelle sont écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Guidi, présidente,

- M. Michel, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025 .

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLa présidente,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : I. LegrandLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N° 24NC00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00680
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GUIDI
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ELSAESSER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;24nc00680 ?
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