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03/06/2025 | FRANCE | N°24NC01753

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 03 juin 2025, 24NC01753


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Mme C... épouse B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 novembre 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lesquelles obligations fixent le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.



Par un jugement n° 2400756, 2400757 du 6

mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.



Procédures dev...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme C... épouse B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 novembre 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lesquelles obligations fixent le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2400756, 2400757 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 24NC01753, Mme C... épouse B..., représentée par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2024 en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, en violation de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes raisons que le refus d'admission au séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 24NC01754, M. A... B..., représenté par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2024 en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, en violation de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes raisons que le refus d'admission au séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Durup de Baleine,

- les observations de Me Bohner, avocate de M. et Mme B... et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant albanais né en 1986, et Mme C... épouse B..., ressortissante albanaise née en 1989, son épouse, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations le 16 juillet 2018, accompagnés de leurs trois enfants, ressortissants albanais nés en 2009, 2012 et 2018. Ils ont présenté des demandes d'asile, qui ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2018 et de la Cour nationale du droit d'asile du 25 avril 2019. Par des arrêtés du 24 mai 2019, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'étant maintenus sur ce territoire, ils ont, le 22 août 2023, sollicité la régularisation de leurs séjours par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévu par l'article L. 435-1 de ce code. Par des arrêtés du 13 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai. M. et Mme B..., par des requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, relèvent appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 13 novembre 2023.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Le séjour des requérants sur le territoire français, remontant selon leurs déclarations au mois de juillet 2018, alors d'ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient entrés dans des conditions régulières sur ce territoire, n'est pas ancien, la durée de ce séjour jusqu'au mois de mai 2019 ne s'expliquant que par l'examen des demandes d'asile qu'ils avaient présentées. Ils ont fait l'objet le 24 mai 2019 de premières décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et les recours contre ces décisions ont été rejetées par le juge administratif. Ils se sont néanmoins maintenus sur ce territoire. L'ensemble de la famille est de nationalité albanaise et la composition de la famille est inchangée depuis l'arrivée en France en 2018. Cespremières obligations de quitter le territoire français en 2019 demeurent exécutoires. La cellule familiale, qui s'est constituée en Albanie, peut s'y reconstituer, M. et Mme B... ne justifiant pas de liens personnels particuliers en France avant leur arrivée dans ce pays en 2018. Les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ouvrent pas au bénéfice des ressortissants étrangers, notamment lorsqu'ils se maintiennent irrégulièrement sur ce territoire, le droit de choisir le pays qui leur paraît le plus approprié pour y établir leur vie privée et familiale et, corrélativement, ne font pas obligation à l'autorité compétente de régulariser leurs situations de séjour, en particulier au regard du seul écoulement du temps. Les possibilités d'insertion professionnelle dont font état les requérants et leurs efforts pour apprendre la langue française rendent compte de leur volonté d'immigrer dans ce pays. Toutefois, cette immigration n'a pas été autorisée, quand bien même M. B... possède une qualification professionnelle d'infirmier susceptible d'intéresser des employeurs en France. La scolarisation de leurs enfants, en conséquence de l'obligation scolaire et indépendamment de la situation de séjour de leurs parents, peut se poursuivre en Albanie. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. et Mme B... en France, comme des effets de décisions portant obligation de quitter le territoire français, les refus de leur délivrer des titres de séjour et les obligations leur étant faites de quitter ce territoire ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions. Ces dernières, par suite, ne méconnaissent pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu de faire bénéficier M. et Mme B... de la mesure de faveur que constitue l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. Les enfants de D... et Mme B... sont de même nationalité qu'eux et peuvent les accompagner en Albanie. Dès lors, les obligations faites aux requérants de quitter le territoire français ne sont pas propres à priver ces enfants de la présence habituelle des personnes exerçant sur eux l'autorité parentale et en ayant la responsabilité de la garde, de l'entretien et de l'éducation. S'il est de l'intérêt supérieur de ces enfants d'être scolarisés et qu'ils le sont en France, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils ne pourraient l'être en Albanie, ni que les conditions de leur scolarisation dans ce pays méconnaîtraient leur intérêt supérieur. Les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne commandent pas l'immutabilité des conditions de la scolarisation d'enfants dans un pays autre que celui dont ils sont les ressortissants et où leurs parents séjournent irrégulièrement. Par suite, faute pour les arrêtés contestés d'exposer les enfants de D... et Mme B... à des risques particuliers pour leur sécurité, leur santé, leur éducation ou leur moralité, ils n'en méconnaissent pas l'intérêt supérieur. Il en résulte qu'ils ne méconnaissent pas ce premier paragraphe.

8. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrit pas la délivrance d'un titre de séjour de droit ou de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. L'admission exceptionnelle prévue par ce texte constitue une mesure de faveur, au bénéfice de laquelle l'étranger ne peut faire valoir aucun droit.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y a pas lieu d'admettre exceptionnellement M. et Mme B... au séjour en France en raison de considérations humanitaires ou qu'une telle régularisation ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, les refus de séjour qui leur ont été opposées ne méconnaissent pas l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'en ressort pas davantage que les arrêtés contestés procèderaient d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants, qui peuvent poursuivre avec leurs enfants leur vie privée et familiale en Albanie.

10. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions refusant le séjour de M. et Mme B... en France, ils ne sont pas fondés à soutenir que celles portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de ces refus.

11. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que celles fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue du délai de départ volontaire sont illégales en raison de l'illégalité de ces obligations.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouse B..., à M. A... B..., à Me Julie Bohner et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N°s 24NC01753, 24NC01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01753
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24nc01753 ?
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