Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement forestier du Chemin vert a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 70 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des dégâts causés par de gros gibiers à ses plantations forestières.
Par un jugement no 2001724 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NC02110 du 7 septembre 2022, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable la requête d'appel formée par le groupement forestier du Chemin vert à l'encontre de ce jugement.
Par une décision n° 468730 du 10 octobre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour le groupement forestier du Chemin vert, annulé l'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 7 septembre 2022 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour :
Productions présentées devant la cour avant renvoi :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, le groupement forestier du Chemin vert, représenté par Me Lhomme, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 mai 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des dégâts causés par de gros gibiers à ses plantations forestières ;
3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise afin de chiffrer le préjudice subi et d'estimer le coût des travaux de repeuplement et d'entretien des nouvelles plantations ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, y compris le coût de la signification à l'Etat de la demande indemnitaire préalable du 9 juillet 2020.
Il soutient que :
S'agissant de la responsabilité de l'Etat :
- les dégâts causés par le gibier compromettent l'équilibre sylvo-cynégétique sur le territoire forestier dont il est propriétaire, au sens des articles L. 425-4 et R. 425-23 du code de l'environnement ; l'Etat a ainsi commis une faute en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour parvenir à un développement équilibré du cheptel cynégétique : en particulier il n'a pas attribué de prélèvements suffisants permettant la réduction de la densité d'ongulés sur son territoire, alors que le plan de chasse accordé à l'ACCA de Betoncourt était insuffisant ; il n'a pas non plus fait procéder à des tirs d'élimination aux fins de réduire les populations de cerfs présentes sur le secteur ;
- or, le groupement forestier a alerté l'administration sur les dégâts et l'état des populations de cerfs, dès 2012, de même que les professionnels de la forêt ;
S'agissant de la responsabilité du groupement forestier dans la réalisation du dommage :
- aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que, pendant l'instruction du dossier d'aides à la plantation de 2010, il n'a pas été suggéré de mettre en place des protections individuelles contre le cerf, qu'il s'agisse de la pose d'une clôture autour de la parcelle ou de manchons de 1,80 mètres autour de chaque plant ;
S'agissant de l'indemnisation des préjudices :
- le retard de croissance sur la zone de 5,27 hectares plantée en chênes nécessite la réalisation d'un dégagement, soit un coût de 3 952,50 euros hors taxes ;
- concernant la parcelle plantée en érables et merisiers de 5,6 hectares, il est choisi de reboiser en chênes, seule solution économiquement réalisable, soit un coût de 6 720 euros de broyage, 19 600 euros de fourniture et de mise en place des plants de chênes, de 15 680 euros de fourniture et de mise en place des protections individuelles contre les chevreuils, et de 12 600 euros pour la réalisation de trois dégagements, soit un total de 54 600 euros hors taxes.
Productions présentées devant la cour après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, le groupement forestier du Chemin vert, représenté par Me Lhomme, conclut aux mêmes fins que sa requête enregistrée le 5 août 2022, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche s'en remet aux écritures présentées par le préfet de la Haute-Saône devant le tribunal administratif de Besançon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
- les observations de Me Lhomme, avocate du groupement forestier du Chemin vert.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement forestier du Chemin vert est propriétaire de 17,4 hectares de forêts sur le ban de la commune de Betoncourt-Saint-Pancras en Haute-Saône. Après avoir fait procéder à une coupe rase des épicéas, touchés par les scolytes, le groupement a fait réaliser, en 2010, des travaux de plantation d'autres essences, pour lesquels il a bénéficié de subventions de la part de l'Etat et de l'Union européenne. Ayant constaté des dégâts causés aux plantations par les grands gibiers, le groupement forestier a sollicité, en février 2018, de l'association de chasse communale agréée de Betoncourt, qui est titulaire du droit de chasse sur sa propriété, de l'indemniser en vue de la remise en production de la parcelle. Celle-ci a refusé au motif qu'elle réalisait les minimums du plan de chasse qui lui était accordé chaque année. Le groupement forestier a alors saisi, le 9 juillet 2020, le préfet de la Haute-Saône d'une demande préalable tendant au versement d'une somme de 70 500 euros en réparation des dommages subis sur ses peuplements forestiers. En l'absence de réponse, le groupement forestier a demandé au tribunal administratif de Besançon l'indemnisation des préjudices résultant de la carence du préfet de la Haute-Saône à avoir fait usage de ses pouvoirs de police de la chasse. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande par un jugement du 31 mai 2022. L'appel de ce jugement a été rejeté comme irrecevable par une ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 7 septembre 2022. Sur pourvoi introduit par le groupement forestier, le Conseil d'Etat a, par une décision du 10 octobre 2023, annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la même cour.
2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'environnement : " L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. / L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre. / L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis aux articles L112-1, L121-1 à L121-5 du nouveau code forestier ainsi que les dispositions des programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 112-1 du code forestier : " Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. / Sont reconnus d'intérêt général : 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable ; (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme. / L'Etat veille : (...) ; 4° A la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'environnement ; (...) ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'environnement : " Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. / Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement (...) ". L'article L. 425-8 du même code, dans sa version en vigueur avant sa modification par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, prévoit que " le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en œuvre après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours ". Aux termes de l'article R. 425-1-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs élaphes (...) / (...) / Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l'objet d'une révision annuelle. (...) ". L'article R. 425-2 du même code dispose que : " Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids. (...). / (...) / L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle il prend effet ". L'article R. 425-3 prévoit que : " Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-17 ou leurs ayants droit ". Il ressort des autres dispositions réglementaires applicables avant leur modification par le décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019 relatif aux missions de service public des fédérations départementales des chasseurs concernant les associations communales de chasse agréées et les plans de chasse individuels, entrées en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021, que, conformément à l'article R. 425-5, les demandes de plan de chasse individuel, accompagnées de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs et, le cas échéant, de celui du responsable territorial de l'Office national des forêts, sont transmises au préfet, et de l'article R. 425-6 que le préfet soumet ces demandes à l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Enfin, aux termes de l'article R. 425-8 prévoit " Au vu des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet arrête puis notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4. / (...) / En cas de nécessité, notamment lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est menacé, le préfet peut modifier à tout moment les plans de chasse individuels après avis de la commission départementale de la chasse et de faune sauvage. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que les dégâts occasionnés par les populations de cerfs sur le peuplement réalisé en 2010 par le groupement forestier du Chemin vert ont été constatés à plusieurs reprises, tout d'abord lors de la visite de terrain réalisée le 5 décembre 2012 dans le cadre de la commission de surveillance des atteintes aux peuplements forestiers, puis lors de la visite effectuée le 30 juin 2017 par des représentants de la direction départementale des territoires, de l'Office national des forêts, de la fédération des chasseurs et par des représentants de la forêt privée et, enfin, lors du constat contradictoire réalisé le 19 mars 2018 à la demande du groupement. Il résulte des documents produits que, si l'avenir des parties plantées en pins sylvestres et en chênes ne semble pas compromis, en dépit de la pression de consommation subie par le cerf, la partie plantée en érables sycomores et merisiers sur 5,60 hectares est vouée à l'échec. Il ne restait plus, en mars 2018, que 9,5 % de plants viables de ces essences protégées. Alors que la visite de décembre 2012 avait permis aux forestiers d'alerter sur les risques pour les plants alors encore protégés par des manchons, la visite de juin 2017 établissait que les plants avaient subi des abroutissements répétés en sortie de gaine de protection et que la plantation en érables et merisiers était sans avenir pour une production de bois d'œuvre. L'expertise de mars 2018 confirmait que l'absence de viabilité des tiges était due à 90 % à leur abroutissement. Il résulte de ce qui précède, et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre en charge de la forêt, que l'échec de la régénération du peuplement forestier d'érables et de merisiers trouve sa cause dans les dégâts causés par le cerf. Il est également établi que le groupement forestier avait alerté les services de l'Etat en décembre 2012, en février 2015 et en mars 2017.
5. Toutefois, il résulte également de l'instruction que la population de cerfs, déterminée par comptages nocturnes dans la zone Nord de la Haute-Saône, était considérée comme stable lorsque le groupement forestier du Chemin vert a réalisé sa plantation en 2010, gravitant autour de 193 en 2009 et de 172 en 2011. Elle a ensuite doublé, en deux ans, pour parvenir à 344 cerfs dénombrés en 2013, avant de se maintenir à ce niveau, avec 339 cerfs comptés en 2015 et 334 en 2017. Si le nombre de prélèvements de cerfs n'a pas doublé entre 2011 et 2013, il ressort des tableaux produits par le préfet de la Haute-Saône que les plans de chasse ont été ajustés, en particulier pour la saison cynégétique 2013/2014 avec attributions de soixante-trois prélèvements au lieu de quarante-cinq à l'échelle du sous-massif de 4 000 hectares et de quatre prélèvements au lieu d'un seul pour l'association communale de chasse agréée de Betoncourt qui est, ainsi qu'il a été dit, détenteur du droit de chasse sur les parcelles appartenant au groupement forestier. Le préfet de la Haute-Saône a ensuite accordé soixante-dix prélèvements à partir de la saison 2015/2016 puis quatre-vingt-trois au titre de la saison de chasse 2017/2018, tandis que le plan de chasse de l'ACCA lui accordait cinq prélèvements puis sept. Il n'est pas contesté que l'ACCA de Betoncourt obtient le nombre de cerfs qu'elle demande à chasser et qu'elle réalise chaque année 100 % de son plan de chasse. Si le groupement forestier du Chemin vert soutient que les plans de chasse décidés chaque année par le préfet étaient insuffisants, il n'établit pas avoir fait remonter d'autres alertes aux services de la préfecture que celles énumérées ci-dessus, ni avoir soumis des observations relativement aux plans de chasse sollicités par l'ACCA de Betoncourt. En dehors d'une inquiétude manifestée par les représentants des intérêts forestiers lors de l'établissement du schéma départemental de gestion cynégétique en 2012 et réitérée en 2018, il n'est pas établi que l'évolution de la pression exercée par la population des cerfs dans le sous-massif concerné, dont la superficie correspond globalement à l'aire vitale de l'espèce cerf élaphe, aurait été telle que l'équilibre sylvo-cynégétique s'en est trouvé fortement perturbé. Dans ces conditions, et en dépit de la matérialité des dégâts causés spécifiquement au peuplement d'érables et de merisiers du groupement forestier du Chemin vert, celui-ci n'établit pas que le préfet a fait un usage de ses pouvoirs de police de la chasse qui ne permettait pas, par la fixation des plans de chasse, de rechercher l'équilibre sylvo-cynégétique au sens des dispositions précitées du code de l'environnement. Le groupement forestier ne précise en outre pas à quel titre le préfet aurait dû faire procéder à des tirs d'élimination des cerfs présents sur sa propriété. Par suite, en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions présentées par le groupement requérant tendant à l'indemnisation des dégâts causés au peuplement évoqué ci-dessus doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le groupement forestier du Chemin vert n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du groupement forestier du Chemin vert est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement forestier du Chemin vert et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 23NC03074