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05/06/2025 | FRANCE | N°24NC00646

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 juin 2025, 24NC00646


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... et Mme B... C... née D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 juin 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement no 2305345, 2305346 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
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Procédure devant la cour :



I.) Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 sous le n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... née D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 juin 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2305345, 2305346 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 sous le n° 24NC00646, M. C..., représenté par Me Gangloff, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 février 2024.

II.) Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 sous le n° 24NC00647, Mme C..., représentée par Me Gangloff, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle développe les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que son époux dans la requête n° 2400646.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 février 2024

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants marocains nés en 1977 et 1978 respectivement, déclarent avoir quitté le Maroc le 21 mai 2013 pour s'installer en France avec leurs trois filles alors mineures. Leurs demandes de délivrance de titres de séjour " visiteur ", déposées le 24 janvier 2019, ont été rejetées par des décisions du préfet du Bas-Rhin du 12 décembre 2019. Ils ont, le 10 novembre 2021, sollicité la délivrance de titres de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 9 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par leurs requêtes n° 24NC00646 et 24NC00647, qui concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 9 juin 2023.

Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. D'une part, si M. et Mme C... soutiennent résider sur le territoire français depuis le 21 mai 2013, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont, à compter de cette date et jusqu'à leur dernière entrée régulière le 5 septembre 2018, effectué de courts séjours, en général d'une durée maximale de deux mois à chaque fois selon les indications de la préfecture, non combattues par les pièces qu'ils produisent, à l'exception d'un séjour entre le 10 février et le 9 septembre 2016. S'ils ont signé un bail pour la location d'un appartement à Saverne à compter du 1er novembre 2017, où ils résident toujours, et inscrit leurs deux cadettes à l'école, respectivement en moyenne section de maternelle le 21 avril 2016 et en cinquième le 5 janvier 2017, il ressort du bulletin scolaire de la dernière qu'elle a compté cinquante-deux jours d'absence au deuxième trimestre de l'année 2016/2017, ce qui ne permet pas d'établir la réalité du séjour de ses parents avant le 5 septembre 2018. Les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'une durée de séjour supérieure à quatre ans et neuf mois à la date des décisions en litige.

4. D'autre part, s'ils se prévalent de la présence en France de leur fille aînée, qui suit des études de médecine à Reims, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est entrée régulièrement sur le territoire au titre de l'année universitaire 2016/2017 et qu'elle ne vit plus avec ses parents depuis lors. Quant à la scolarisation de leurs deux filles cadettes, la plus grande était inscrite, au titre de l'année 2022/2023, en première année de licence " sciences pour la santé " en vue de faire des études de médecine et s'était vue délivrer un titre de séjour valable du 8 décembre 2022 au 7 décembre 2023, tandis que la dernière était alors en classe de sixième. Toutefois, la scolarisation de leurs deux filles ne suffit pas à ouvrir à leurs parents un droit à un titre de séjour. Par ailleurs, s'ils bénéficient de la présence en France de la sœur et du frère de M. C..., ce dernier ayant rédigé une promesse d'embauche au requérant le 4 octobre 2021 pour un emploi de chauffeur à Paris, M. et Mme C... ne produisent pas d'éléments établissant une insertion sociale personnelle sur le territoire français et ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant définitivement ancré leurs attaches privées et familiales en France. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. et Mme C... n'établissent pas, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que les conditions de leur séjour en France caractériseraient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale " qu'ils avaient sollicité sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, leurs moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète du Bas-Rhin doivent être écartés.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Il ressort de ce qui a été dit précédemment qu'il n'est pas établi que la fille benjamine de M. et Mme C... résiderait depuis dix ans en France ni qu'elle aurait suivi une scolarité continue avant la dernière entrée de ses parents sur le territoire. La circonstance qu'elle est scolarisée en France depuis au mieux cinq années scolaires ne suffit pas à établir, alors qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas poursuivre cette scolarité au Maroc où elle a vocation à suivre ses parents, que les refus de séjour opposés à ses parents porteraient une atteinte disproportionnée à son intérêt supérieur. La circonstance qu'elle serait séparée de ses sœurs, étudiantes et à la charge desquelles elle n'est pas, ne caractérise pas non plus une atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, ce moyen doit également être écarté.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales compte tenu de l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour.

9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions en litige sur leur situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3, 4 et 7 du présent arrêt.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales compte tenu de l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin aux termes de l'article 2 de cette convention : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ".

12. M. C... soutient craindre d'être poursuivi au Maroc à raison de problèmes de paiement qu'il a lui-même rencontré alors que des clients de sa société n'avaient pas honoré le paiement de missions. Il ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé à des risques réels et actuels de subir des traitements contraires à ceux proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 juin 2023. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C... née D..., à Me Gangloff et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président,

- M. Agnel, président-assesseur,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 24NC00646, 24NC00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00646
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : GANGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24nc00646 ?
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