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05/06/2025 | FRANCE | N°24NC01093

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 juin 2025, 24NC01093


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.



Par un jugement n° 2303357 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.


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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 2303357 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement ;

2) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée au moins égale à six mois ;

4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa demande ; a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du même code ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; est insuffisamment motivée ; a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du même code ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; est entachée d'erreur de droit l'administration s'étant crue liée par le refus de séjour.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 5 octobre 2002, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle à compter du 2 octobre 2018. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 21 juin 2021, refusé d'accorder à M. A... un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné. Ces décisions ont été confirmées par jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 décembre 2021 et par arrêt de cette cour du 22 septembre 2022. Par un nouvel arrêté du 12 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un arrêté du 12 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. M. A... reprend en appel sans précision nouvelle les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées et des erreurs de droit qui entacheraient les décisions attaquées. Il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.

Sur la légalité du refus de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A... se maintient en France depuis cinq années à la date de la décision attaquée en raison d'une mesure d'assistance éducative en qualité de mineur non accompagné puis pour les besoins de ses études professionnelles. Célibataire et sans attaches en France, il pourra faire valoir utilement dans son pays d'origine les qualifications professionnelles qu'il a obtenues. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le requérant n'ayant pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français édictée en 2021, le refus de séjour litigieux n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

4. M. A... reprend en appel sans précision nouvelle les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Jeannot et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président de chambre,

- M. Agnel, président assesseur,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le rapporteur

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 24NC01093 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01093
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24nc01093 ?
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