Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Immobilière d'Abron a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la Métropole du Grand Nancy à lui verser la somme de 342 252,91 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 novembre 2019, correspondant à la réalisation de travaux d'aménagement d'une voie d'accès dans le cadre du permis de construire qui lui a été délivré pour l'édification de trois bâtiments à usage commercial sur une parcelle située rue Jean Ferrat à Essey-lès-Nancy.
Par un jugement n° 2000769 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a condamné la Métropole du Grand Nancy à verser à la SARL Immobilière d'Abron la somme de 39 511 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 novembre 2019, correspondant à la modification des feux de signalisation de la rue du 69ème régiment d'infanterie et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 17 avril 2025, qui n'a pas été communiqué, la SARL Immobilière d'Abron, représentée par Me De Zolt, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'article 3 de ce jugement du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions présentées au titre de l'action en répétition et de porter à 342 252,91 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 novembre 2019 la somme que doit lui verser la Métropole du Grand Nancy ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement dans son intégralité et de condamner la Métropole du Grand Nancy à lui verser la somme totale de 342 252,91 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole du Grand Nancy une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, il y a lieu d'annuler l'article 3 du jugement attaqué en tant que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions présentées au titre de l'action en répétition dès lors qu'il n'a pas retenu la qualification d'équipement public pour l'intégralité des travaux d'aménagement réalisés ; en effet, lorsque l'aménagement excède les besoins des constructions autorisées ou lorsque la collectivité a prévu d'affecter ces équipements à des besoins excédant ceux du projet, il n'est pas un équipement propre ;
- à titre subsidiaire, la Métropole du Grand Nancy ne pouvait recourir au procédé contractuel pour mettre à la charge du pétitionnaire une contribution d'urbanisme ; elle a également méconnu l'interdiction d'imposer une participation d'urbanisme au-delà de la date à laquelle l'autorisation de construire est devenue définitive dès lors que le seul acte qui peut prescrire la participation en application de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme est l'autorisation d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la Métropole du Grand Nancy, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a condamné la Métropole du Grand Nancy à verser à la requérante une somme de 39 511 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 novembre 2019, et en tout état de cause à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux mis à la charge de la société n'avaient vocation à desservir, lorsqu'ils ont été envisagés, que les constructions réalisées par la société appelante ; la desserte des autres enseignes de la zone était assurée et la voirie construite et financée par la société n'était pas envisagée par la Métropole avant que cette dernière ne présente son projet ; la délivrance de l'autorisation d'urbanisme était subordonnée à la réalisation de cette voie nouvelle qui avait été exigée tant par le conseil général de Meurthe-et-Moselle que par les services d'urbanisme et de voirie de la Métropole du Grand Nancy pour le réaménagement de la circulation ; aucun document d'urbanisme ne prévoyait la construction de la voirie en cause ; si la société a réalisé une voie verte le long de la voie de circulation des voitures, elle n'est qu'un accessoire à cette voie nouvelle ;
- la voie contractuelle n'est exclue que dans le cas où la contribution qu'elle impose ne correspond pas aux prescriptions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;
- l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme n'impose de faire figurer, dans l'autorisation d'urbanisme, que les participations d'urbanisme pour la réalisation d'équipements publics ;
- la société n'a pas apporté la preuve de ce qu'elle a effectivement exposé des dépenses pour ces aménagements ;
- si le réaménagement de la circulation a permis de fluidifier le trafic d'une zone plus large et si les aménagements accessoires à la réalisation de la nouvelle voie concernent des voies ne desservant pas le projet, ils ont été rendus nécessaires par la création de la nouvelle voie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
- et les observations de Me Damilot, substituant Me De Zolt, pour la SARL Immobilière d'Abron et de Me Cochelard pour la Métropole du Grand Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Immobilière d'Abron a obtenu, le 26 août 2013, du maire de la commune d'Essey-lès-Nancy un permis de construire trois bâtiments à usage commercial destinés à l'installation de deux restaurants et d'un entrepôt, sur une parcelle située rue Jean Ferrat. Par ailleurs, la société a signé le 31 décembre 2013 avec la Métropole du Grand Nancy une convention qui met à sa charge la réalisation de travaux d'aménagement d'une voie d'accès depuis le rond-point du Tronc qui fume jusqu'à la rue Jean Ferrat. Ces travaux se sont achevés en 2015 et leur coût s'est élevé à 342 252,91 euros hors taxes. Le 13 novembre 2019, la SARL Immobilière d'Abron a saisi le président de la Métropole du Grand Nancy d'une demande de remboursement de ce montant, laquelle a fait l'objet d'un rejet implicite. Elle a alors formé un recours devant le tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement du 29 mars 2022, a condamné la Métropole du Grand Nancy à verser à la SARL Immobilière d'Abron la somme de 39 511 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 novembre 2019, correspondant aux travaux de modification des feux de signalisation de la rue du 69ème régiment d'infanterie et rejeté le surplus de ses conclusions. Par la présente requête, elle demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à son action en répétition. Par des conclusions d'appel incidentes, la Métropole du Grand Nancy demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge le remboursement d'une partie des frais exposés par la société au titre des travaux d'aménagement effectués.
Sur les conclusions d'appel principales :
2. Aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. / (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ". L'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dispose que : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3. / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au c du 2° de l'article L. 332-6-1 (...) / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 332-15 de ce code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ".
3. Il résulte des termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme que, dans les communes où est instituée la taxe d'aménagement, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs en dehors des cas que le même article énumère limitativement. Eu égard au caractère d'ordre public des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, toute stipulation contractuelle qui y déroge est entachée de nullité et les sommes versées sont sujettes à répétition. Par ailleurs, dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l'autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d'urbanisme, d'affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.
4. Les travaux d'aménagement mis à la charge de la SARL Immobilière d'Abron ont eu vocation à permettre, par la création d'une voie nouvelle dite rue des Coteaux, entre le
rond-point du Tronc qui fume et la rue Jean Ferrat, cette dernière devenant, pour sa partie débouchant sur l'avenue du 69ème régiment d'infanterie, une voie à sens unique. Ce réaménagement d'ensemble a également conduit au déplacement des feux de circulation sur cette avenue et à la modification du sens de circulation des rues Catherine Sauvage et Edith Piaf.
5. S'agissant de la création de la voie nouvelle des Coteaux, il résulte de l'instruction qu'elle n'était pas requise pour la desserte du projet de construction de la SARL Immobilière d'Abron, qui bénéficiait d'un accès existant, et que, d'ailleurs, la rue des Coteaux ne permet pas l'accès aux bâtiments de la société, celui-ci se faisant par la rue Jean Ferrat antérieurement existante. Ainsi que l'admet la Métropole du Grand Nancy, cette nouvelle voie, doublée d'une voie verte destinée aux piétons et aux cyclistes, a vocation à permettre un réaménagement global de la circulation en provenance des deux routes départementales débouchant au rond-point du Tronc qui fume et à faciliter les déplacements non motorisés, soit des besoins qui excèdent ceux de la desserte de l'entrepôt et des deux restaurants projetés par la société. Cette nouvelle rue des Coteaux dessert par ailleurs les établissements commerciaux de la zone préexistants à l'octroi du permis de construire, le restaurant anciennement Quick et désormais Burger King et le restaurant Buffalo Grill. Enfin, il résulte également de l'instruction que, si le projet initial de voie des Coteaux conçu comme une voie routière permettant de relier la déviation de Malzéville au rond-point du Tronc qui fume à Essey-les-Nancy a été abandonné par une délibération du conseil municipal du 6 juillet 2012, il lui a été substitué, dans le document d'urbanisme de la commune, le projet de voie verte effectivement réalisé par la société et mis à sa charge. Dans ces conditions, les travaux d'aménagement de la rue des Coteaux et de la rue Jean Ferrat ne sauraient être regardés comme des équipements propres au projet de construction de la SARL Immobilière d'Abron au sens de l'article L. 332-15 précité.
6. Il s'ensuit que la SARL Immobilière d'Abron est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté l'action en répétition de l'indu prévue par l'article L. 332-30 précité du code de l'urbanisme au titre des travaux d'aménagement de la rue des Coteaux et de la rue Jean Ferrat.
Sur les conclusions d'appel incident :
7. Si la Métropole du Grand Nancy conteste la mise à sa charge des frais des travaux correspondant au remplacement des feux tricolores de la rue du 69ème régiment d'infanterie dans le cadre de l'inversion du sens unique des rues Catherine Sauvage et Edith Piaf, il résulte de l'instruction que, pour les motifs précédemment invoqués, ils s'inscrivent dans le réaménagement global de la circulation dans le secteur et excèdent les besoins du projet de construction de la SARL Immobilière d'Abron, alors au demeurant que les rues Catherine Sauvage et Edith Piaf ne sont pas à proximité immédiate des bâtiments commerciaux en cause.
8. Il s'ensuit que la Métropole du Grand Nancy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a admis l'action en répétition de l'indu exercée au titre des travaux d'aménagement des rues Catherine Sauvage et Edith Piaf, à hauteur du montant des travaux correspondant au remplacement des feux tricolores de la rue du 69ème régiment d'infanterie, soit la somme de 39 511 euros hors taxes.
Sur les intérêts dus :
9. La SARL Immobilière d'Abron a droit, en application des dispositions précitées de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, aux intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 342 252,91 euros hors taxes, à compter du 13 novembre 2019, date de réception de la demande préalable par la Métropole du Grand Nancy.
Sur les frais de l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Métropole du Grand Nancy une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Immobilière d'Abron et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la Métropole du Grand Nancy doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions présentées au titre de l'action en répétition.
Article 2 : L'article 1er de ce jugement est réformé comme suit : " La Métropole du Grand Nancy est condamnée à verser à la SARL Immobilière d'Abron la somme correspondant aux travaux de réaménagement de la circulation mis à sa charge pour un montant de 342 252,91 euros hors taxes ".
Article 3 : La Métropole du Grand Nancy versera à la SARL Immobilière d'Abron une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions d'appel incident présentées par la Métropole du Grand Nancy ainsi que ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Immobilière d'Abron et à la Métropole du Grand Nancy.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 22NC01367 2