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12/06/2025 | FRANCE | N°22NC01758

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 12 juin 2025, 22NC01758


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler la délibération du 2 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ergersheim a approuvé le plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cette délibération en ce qu'elle classe sa parcelle en zone naturelle.



Par un jugement n° 2002901 du 4 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme F.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler la délibération du 2 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ergersheim a approuvé le plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cette délibération en ce qu'elle classe sa parcelle en zone naturelle.

Par un jugement n° 2002901 du 4 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme F... A..., représentée par Me Maamouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 mai 2022 ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 2 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ergersheim a approuvé le plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cette délibération en ce qu'elle classe sa parcelle en zone naturelle ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Ergersheim de reprendre la procédure en vue de procéder au classement de sa parcelle en zone UB ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ergersheim la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;

- la publicité de l'enquête publique a été insuffisante en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-7 et R. 123-11 du code de l'environnement ;

- le classement de sa parcelle en zone N méconnaît les dispositions des articles R. 151-18 et R. 151-24 du code de l'urbanisme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en se fondant sur le classement de la parcelle en ZNIEFF pour justifier son déclassement en zone N, la commune a commis une erreur de droit ;

- ce classement contrarie les orientations du PADD.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la commune d'Ergersheim, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 13 novembre 2023 et le 25 octobre 2024, Mme B... A..., M. E... A... et M. D... A..., en leurs qualités d'héritiers de leur mère Mme F... A... décédée le 10 mars 2023, représentés par Me Zind, déclarent reprendre l'instance.

Ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et demandent à la cour d'ordonner, avant dire droit, la tenue d'une médiation sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ainsi qu'une visite des lieux.

Ils soutiennent en outre que la commune d'Ergersheim a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des dispositions du 1° de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la commune d'Ergersheim, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section 11, n° 81 située sur le territoire de la commune d'Ergersheim, qui a été classée en zone N par la délibération du 2 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ergersheim a approuvé le plan local d'urbanisme. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 mai 2022 rejetant sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette délibération et, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle cette délibération en ce qu'elle classe sa parcelle en zone naturelle. Mme A... étant décédée en cours d'instance le 10 mars 2023, ses enfants et ayants droit, Mme B... A..., M. E... A... et M. D... A..., ont déclaré reprendre l'instance.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une médiation :

2. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ".

3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 213-7 du code de justice administrative que, lorsque la juridiction est saisie d'un litige, la faculté d'organiser une mission de médiation entre les parties qui en sont d'accord relève d'un pouvoir propre du président de la formation de jugement. Les conclusions des consorts A... tendant à ce qu'une médiation soit ordonnée ne peuvent par suite qu'être rejetées par le présent arrêt, alors que, au demeurant, la commune n'a pas donné son accord.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. "

5. Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l'exclusion de l'ampliation délivrée aux parties. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, qui était le rapporteur de l'affaire, celle de l'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau et celle de la greffière d'audience. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de ces signatures, ce jugement serait irrégulier ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". L'article L. 123-10 du code de l'environnement dispose : " I. - Quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente, pour ouvrir et organiser l'enquête, informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. "

7. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'urbanisme et du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

8. Il ressort des pèces du dossier que l'avis d'enquête a été publié dans le quotidien " Les Dernières Nouvelles d'Alsace " des vendredi 1er novembre 2019 et 22 novembre 2019, ainsi que dans les éditions des mêmes jours du journal " l'Est agricole et viticole ". Si ce dernier est un journal spécialisé s'adressant en priorité aux professionnels, il n'est pas contesté que son site internet est accessible sans abonnement depuis 2012. Par ailleurs, l'avis de l'enquête publique a été affiché à la mairie d'Ergersheim, ainsi qu'à l'entrée de la salle polyvalente de la commune, dès le 30 octobre 2019, avant le démarrage de l'enquête publique et pendant sa durée et il a été publié sur le site internet de la commune. Ainsi, vingt personnes se sont présentées aux permanences tenues par le commissaire enquêteur à la mairie d'Ergersheim et trois cent quarante et une ont consulté le dossier dématérialisé, l'ensemble ayant conduit à l'expression d'une quarantaine d'observations, parmi lesquelles figure celle de Mme A.... Ainsi, en admettant que la publication dans le journal " l'Est agricole et viticole " ne respectait pas les dispositions précitées du I de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, une telle irrégularité n'a, en tout état de cause, pas privé en l'espèce les personnes intéressées d'une information suffisante, ni exercé d'influence sur le sens de la délibération contestée. Le moyen doit donc être écarté.

9. En deuxième lieu, l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme dispose : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes de son article R. 151-24 : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (...) / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / (...) ".

10. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

11. L'orientation 11 du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) précise que les trames vertes et bleues à protéger correspondent, d'une part, au corridor aquatique constitué de la Bruche et de son canal et, d'autre part, aux réservoirs de biodiversité identifiés, notamment, comme les milieux boisés de la ripisylve de la Bruche et les milieux des prairies humides situées dans le lit majeur de la Bruche. Elle relève la nécessité d'adapter les développements de l'urbanisation afin de préserver et de mettre en valeur les réservoirs de biodiversité et d'assurer un bon fonctionnement de ces continuités écologiques.

12. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section 11 n° 81 est située en partie Sud de l'agglomération, à proximité et au Nord du canal de la Bruche dont elle n'est séparée que par une voie étroite et la maison éclusière que cette voie dessert. Le classement litigieux participe ainsi, dans le respect du parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU, à la préservation du corridor écologique constitué autour du canal. La zone s'ouvre au Sud sur un secteur non urbanisé, situé de part et d'autre du canal et de la Bruche, également classé en zone naturelle. D'autre part, si la parcelle en question constitue une ancienne friche de briqueterie non remise en état et ainsi pourvue de vestiges de constructions industrielles au demeurant recouvertes de végétation, elle est largement boisée et présente les caractéristiques d'un espace renaturé. La parcelle est par ailleurs recensée dans la zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique " Ried de la Bruche de Molsheim à Strasbourg ". Au regard de l'ensemble de ces circonstances et alors même que le site ne serait pas une zone humide et n'est pas non plus pour l'essentiel située en zone inondable, la délibération litigieuse a pu, sans erreur manifeste d'appréciation et sans erreur de droit, décider du classement de ladite parcelle en zone naturelle.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. ". L'article L. 151-5 du même code dispose : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. ". Et aux termes de son article L. 151-8 : " Le règlement fixe en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".

14. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision.

15. Si l'orientation n° 20 du PADD pose l'exigence d'une " densification du tissu existant " en favorisant " la construction en dent creuse à l'intérieur du tissu urbain " et en encourageant " la mobilisation du bâti mutable ", il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12, d'une part, que la parcelle cadastrée section 11 n° 81 ne peut être regardée comme une dent creuse au sens de ces dispositions et, d'autre part, que le classement de cette parcelle répond au parti d'urbanisme retenu dans l'orientation n° 11. Par suite, le moyen tiré de l'incohérence du classement de la parcelle en zone N avec les orientations du PADD doit être écarté.

16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; (...) ".

17. Alors que les consorts A... n'apportent aucun élément de nature à justifier la délimitation au sein de leur parcelle d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées et que de tels secteurs ne peuvent que présenter un caractère exceptionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne délimitant pas un tel secteur dans leur parcelle, la commune d'Ergersheim aurait entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à une visite des lieux que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme A... dirigée contre la délibération du 2 mars 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Leurs conclusions à fin injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées

Sur les frais de l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ergersheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A... une somme au titre des frais exposés par la commune d'Ergersheim et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ergersheim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., représentante unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune d'Ergersheim.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC01758 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01758
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : MAAMOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;22nc01758 ?
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