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12/06/2025 | FRANCE | N°22NC02366

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 12 juin 2025, 22NC02366


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Russ a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour son projet de construction d'une maison individuelle et d'un garage.



Par un jugement n° 2004980 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2022 et le 12 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Marty, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Russ a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour son projet de construction d'une maison individuelle et d'un garage.

Par un jugement n° 2004980 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2022 et le 12 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Russ a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour son projet de construction ;

3°) d'enjoindre à la commune de Russ de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Russ une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du classement de ses parcelles en zone NJ à la faveur de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) approuvée par délibération du 12 mars 2020 ;

- le classement de leurs parcelles en zone NJ est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est justifié à tort par leur caractère inconstructible en raison du passage de la ligne électrique ; elles ne sont pas situées en frange urbaine mais en zone urbanisée, présentent les mêmes caractéristiques que les autres terrains situés rue de la croisette et sont desservies par les réseaux ; le zonage NJ ne saurait se justifier dans un secteur où les constructions à usage d'habitation en premier, en second, voire en troisième rang sont la norme ; enfin, ces parcelles, classées en zone A pour leur partie arrière, ne présentent pas le caractère d'espaces naturels ; elles n'ont aucun valeur écologique ou paysagère ;

- le classement en zone NJ est incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), notamment celle relative à l'optimisation de la consommation foncière avec la mobilisation des dents creuses, alors que leurs terrains sont identifiés comme tels dans le rapport de présentation ; la taille réduite de leurs terrains ne peut répondre à l'objectif de maintenir une ouverture paysagère telle que définie par le PADD ;

- le PLU est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Bruche, qui invite très nettement à favoriser le renouvellement urbain ;

- le classement en zone AU de terres agricoles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et incohérent par rapport aux objectifs du PADD de densification de l'aire urbaine existante et de remplissage des dents creuses ; cet impact sur les terres agricoles n'est justifié par aucune évolution de la population et de la demande en termes de logements dans la commune.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 11 septembre 2024, la commune de Russ, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la zone NJ délimitée au niveau de la rue de la croisette permet notamment de tenir compte du caractère inconstructible des parcelles litigieuses en raison du passage de la ligne électrique aérienne qui les survole, mais il ne constitue pas le seul motif ayant présidé au classement de ces terrains en zone NJ ; en effet, les auteurs du PLU ont entendu identifier plusieurs secteurs de zone naturelle et, notamment, des secteurs NJ correspondant à une zone naturelle de jardins en frange urbaine protégée pour des motifs paysagers et écologiques ; elles s'inscrivent par ailleurs à l'ouest et au sud dans de vastes espaces naturels libres de toute construction ;

- le rapport de présentation distingue des dents creuses identifiées en bleu et des dents creuses identifiées en rouge qui seules peuvent en raison de leur dimension faire l'objet d'un aménagement d'ensemble ou présentent un intérêt stratégique pour le développement d'équipements publics, de par leur dimension et leur situation ; or, en l'espèce les parcelles litigieuses sont identifiées en bleu et n'ont donc jamais été pointées comme des dents creuses pouvant faire l'objet d'un projet de construction ; le classement en zone NJ est parfaitement cohérent avec le PADD qui prévoit la préservation des espaces ouverts interstitiels au sein du tissu urbain ;

- la mission régionale de l'Autorité environnementale n'a pas estimé que le PLU était incompatible avec le SCOT et s'est bornée à inviter les auteurs du PLU à accentuer leurs efforts en matière de renouvellement urbain ; le syndicat mixte pour le SCOT de la Bruche a d'ailleurs émis un avis favorable au PLU ; les auteurs du PLU ont procédé à une analyse fine du potentiel de développement en renouvellement urbain du territoire couvert par le plan, notamment en procédant à l'inventaire et à la caractérisation des dents creuses dudit territoire ; cette analyse a tenu compte des obstacles techniques et/ou environnementaux, de nature à mettre en cause la viabilité économique des opérations de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés ; au terme de cette analyse, il est apparu que 44 % des dents creuses, soit 3,3 hectares répondaient aux critères prévus, mais que, compte-tenu de divers obstacles techniques, ce potentiel de développement urbain devait être ramené à 2,5 hectares ; par ailleurs, conformément aux objectifs fixés par le SCOT de la Bruche, chacune des zones à urbaniser a été affectée de coefficients de densification à l'hectare ;

- les auteurs du PLU ont choisi de retenir un scénario s'appuyant sur le taux de croissance annuelle moyenne de la dernière période statistique 2008-2013 nécessitant la production de 110 logements, conformément avec le statut de pôle relais conféré à la commune de Russ par le document d'orientation et d'objectifs du SCOT ; les requérants se bornent à invoquer de façon générale un classement trop important de surfaces en zone AU, au détriment des zones A, mais sans préciser leur critique à l'égard de chacune des zones en cause retenues ; les zones retenues sont desservies par la voirie publique, les réseaux d'eau et d'électricité et affectées d'une orientation d'aménagement et de programmation définissant leurs conditions d'aménagement et d'équipement ainsi qu'une densité minimale ; le rapport de présentation précise les critères de localisation préférentielle des zones urbaines d'extension, au nombre desquels figure l'impact de la consommation de terres agricoles sur l'activité agricole ; le rapport de présentation précise par ailleurs que les surfaces agricoles mobilisées par les projets de développement représentent moins de 5 % des surfaces agricoles de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.

- et les observations de Me Marty, représentant Mme et M. A... et la SCI de la Croisette et de Me Erkel, représentant la commune de Russ.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a sollicité, le 20 février 2020, la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison individuelle et d'un garage sur la partie classée en zone NJ de ses parcelles cadastrées section 3 n° 596, 598 et 567 dans la commune de Russ. Par une décision du 16 juin 2020, le maire de la commune de Russ lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le terrain d'assiette du projet était situé en zone NJ inconstructible du PLU, dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Strasbourg. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.(...) ".

3. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.

4. Mme A... se prévaut de l'illégalité du classement en zone NJ, par la délibération du 12 mars 2020 approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, de la partie de ses parcelles cadastrées section 3 n° 596, 598 et 567 sur laquelle est situé le projet objet de la demande de certificat d'urbanisme, pour soutenir que la décision attaquée, dont le PLU constitue la base légale, doit être annulée.

5. Par un arrêt de ce jour, la cour annule ladite délibération en tant qu'elle classe partiellement les parcelles section 3 n° 596, 598 et 567 en zone NJ. La décision litigieuse de certificat d'urbanisme négatif étant exclusivement motivée par ce classement, la requérante est fondée à soutenir que l'annulation de ce classement prive de base légale la décision attaquée. Celle-ci doit dès lors être annulée.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la décision en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du maire du 16 juin 2020 portant certificat d'urbanisme négatif.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Au regard des motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Russ de délivrer à Mme A... un certificat d'urbanisme positif pour son projet de construction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Russ, qui est la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2004980 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : La décision du 16 juin 2020 portant certificat d'urbanisme négatif pour le projet de construction de Mme A... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Russ de délivrer à Mme A... un certificat d'urbanisme positif pour son projet de construction, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Russ versera à Mme A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Russ sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et à la commune de Russ.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 22NC02366 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02366
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : AMADEUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;22nc02366 ?
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