Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2201502 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ; sa mère et son père sont présents régulièrement en France où ils travaillent : son frère y séjourne également en qualité d'étudiant, et la demande de titre de séjour en cette même qualité de sa sœur est en cours d'instruction ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; il a parfaitement suivi son cursus universitaire de 2016 à 2020 ; au cours de l'année scolaire 2020/2021, le contexte de pandémie et de confinement l'a beaucoup affecté au plan psychologique ce qui a conduit à son hospitalisation pendant deux mois et l'a empêché de valider son année universitaire et de mener dans les délais ses démarches de renouvellement de son titre de séjour ; une telle circonstance présente un caractère exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 29 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études. Par un courrier du 3 novembre 2021, il a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel. L'absence de réponse du préfet a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nancy. Par un jugement du 30 mai 2023, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Si M. B... soutient que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité auprès de l'administration la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision en cause est implicite ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, de sorte que ce moyen doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. B... se prévaut de son arrivée en France en 2016, il est constant qu'il n'a été autorisé à y séjourner qu'à titre temporaire pour poursuivre ses études et qu'il n'a plus sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant après le 4 octobre 2020. Il est célibataire et sans enfants et ne justifie pas de la qualité de son intégration et des liens constitués sur le territoire français, ni être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. A cet égard, la seule présence en France, à la date de la décision attaquée, de sa mère titulaire d'un titre de séjour de travailleur temporaire, et de son frère, également bénéficiaire d'un titre de séjour d'étudiant, ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, leur droit au séjour n'ayant pas vocation à être pérenne et alors, au surplus, que l'intensité des liens avec sa famille n'est pas établie, sa mère résidant à Villejuif. Il ne saurait davantage utilement se prévaloir de l'entrée en France postérieure à la décision attaquée de son père en mai 2003 et de sa sœur en octobre 2022. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. Si M. B... fait valoir la poursuite de ses études malgré ses difficultés de santé, il n'établit pas, alors que son hospitalisation a eu lieu en février 2021, avoir été empêché, dès la rentrée de 2020, de renouveler son inscription pour des raisons médicales. Il ne justifie pas davantage des raisons l'ayant empêché, ainsi que l'y invitait le préfet dans son courrier du 12 octobre 2021 faisant suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour d'étudiant, de former sa demande au moyen du téléservice mis en place, ou à tout le moins de solliciter un accompagnement au point de médiation numérique de la préfecture. Dans ces conditions et eu égard aux circonstances mentionnées au point 6, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en estimant qu'elle ne caractérisait pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 23NC03119 2