Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2304576 du 26 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Carraud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de défense.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante géorgienne, déclare être entrée en France en 2018 sous une fausse identité pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 novembre 2020, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 mars 2021. Mme B... a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 31 mai 2021 à laquelle elle n'a pas déféré. Par arrêté du 6 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 23 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B... relève appel du jugement du 26 juillet 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la décision en litige mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient la requérante, la nécessité de l'obligation de se rendre deux fois par semaine à la gendarmerie ainsi que le choix de la durée de l'assignation à résidence n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toute irrégularité dans l'exercice du droit de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. En se bornant à soutenir qu'elle aurait pu faire valoir auprès de l'administration sa situation familiale et son état de santé, Mme B... ne démontre pas que la méconnaissance de son droit d'être entendue aurait eu pour effet, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait de l'espèce, de la priver de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative la concernant aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (...) ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ".
6. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la mesure d'assignation à résidence, prise dans le délai d'un an suivant la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle demeure exécutoire même après l'expiration de ce délai, continue de produire son effet au-delà de ce même délai, est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'assignation.
7. En quatrième lieu, Mme B... n'apporte aucun élément de nature à établir que l'obligation de se rendre deux fois par semaine auprès de la gendarmerie serait disproportionnée et incompatible avec son état de santé. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses modalités d'exécution ne peuvent qu'être écartés.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une mesure d'assignation à résidence à l'encontre de Mme B..., qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 6 juillet 2022, la préfète aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Carraud.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 23NC03574