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26/06/2025 | FRANCE | N°24NC00758

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 26 juin 2025, 24NC00758


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Il a également demandé l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence.



Par

un jugement n° 2306221, 2308067 du 29 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il a également demandé l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2306221, 2308067 du 29 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour à une formation collégiale et prononcé l'admission du demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B..., représenté par Me Berry, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination ;

3°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- le premier juge a omis d'examiner le moyen, dirigé contre les mesures de contrainte assortissant l'assignation à résidence, tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'assignation à résidence :

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né en 1990, est entré sur le territoire français le 1er février 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 mai 2022. Le 26 avril 2022, il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a toutefois refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 31 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. M. B... relève appel du jugement du 29 novembre 2023 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 21 mars 2023 et, d'autre part, de l'arrêté du 31 octobre 2023.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que le premier juge n'a pas visé ni ne s'est prononcé sur le moyen, dirigé contre l'assignation à résidence, tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le défaut de réponse à ce moyen, qui n'était pas inopérant, entache le jugement d'irrégularité dans cette mesure et à en demander l'annulation en tant qu'il a statué sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2023 portant assignation à résidence.

3. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023. Il y a lieu, en revanche, de se prononcer sur la légalité des décisions en litige contenues dans l'arrêté du 21 mars 2023 dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la légalité des décisions contenues dans l'arrêté du 21 mars 2023, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

5. Il ressort de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour prévu par les dispositions précitées qu'elle s'est fondée sur l'avis émis le 2 août 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'une part, si le requérant justifie qu'il souffrait, à la date de la décision en litige, d'hémorroïdes sévères avec rectorragies avec notion de tumeur du rectum, il ne produit pas plus en appel que devant le premier juge d'élément permettant d'établir que sa pathologie ainsi que l'absence de réalisation des investigations alors envisagées étaient de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé. D'autre part, s'il soutient avoir besoin de soins psychiatriques, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Le certificat médical adressé à l'OFII ne faisait d'ailleurs pas état d'une pathologie psychiatrique. Enfin, compte tenu du motif de la décision en litige, M. B... ne saurait utilement soutenir qu'il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine qu'il s'agisse de soins oncologiques ou psychiatriques. Par suite, le requérant, qui ne justifie pas qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

7. Si le requérant justifie avoir été admis au sein de l'Etablissement public de santé Alsace Nord le 2 juin 2023, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est sans incidence sur sa légalité. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant serait, comme il le soutient, exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ni à une réduction significative de son espérance de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence, dans le cadre de l'évocation :

11. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C..., adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de ce bureau, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

12. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige qu'elle a été adoptée sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle vise l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le délai de trente jours qui lui avait été accordé étant expiré, la préfète du Bas-Rhin pouvait prononcer à son encontre une assignation à résidence. Elle aurait pris la même décision d'assignation à résidence à l'encontre de M. B... si elle n'avait pas également visé les dispositions de l'article L. 730-1 du même code, qui ne sont pourtant pas applicables à sa situation, ni mentionné à tort qu'il avait fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français. Par suite, compte tenu de la base légale de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant inopérant.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : (...) ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

14. Il ressort de l'arrêté du 31 octobre 2023 en litige qu'elle prescrit à M. B... de se présenter, une fois par semaine, les jeudis entre 8h et 12h, au CAPR de Bouxwiller, en compagnie de sa compagne et de leurs trois enfants mineurs afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence. Il ressort également de cette décision que la famille dispose d'une proposition d'hébergement au CAPR de Bouxwiller. Dans ces conditions, l'obligation de pointage faite au requérant, qui ne lui impose ainsi qu'à sa famille qu'une seule présentation par semaine, à des horaires dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas compatibles avec la présence des enfants à l'école, ne constitue pas une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette décision qui tend à assurer l'exécution de la décision d'éloignement. Il n'est pas non plus établi qu'elle porterait atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants scolarisés de M. B.... Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés et M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 2023 en tant qu'il a statué sur sa demande d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence tandis que sa demande tendant à l'annulation de l'assignation à résidence ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. La demande de M. B... tendant à l'annulation de l'assignation à résidence étant rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 2023 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 portant assignation à résidence.

Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'assignation à résidence est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Berry et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 24NC00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00758
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;24nc00758 ?
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