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26/06/2025 | FRANCE | N°24NC00777

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 26 juin 2025, 24NC00777


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2308294 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridicti

onnelle à titre provisoire, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.



Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2308294 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi dans le délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la légalité du refus de titre de séjour :

- la décision en litige est entachée de défaut d'examen et de défaut de motivation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa demande ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation en fait ;

- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par un principe général du droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe né en 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 octobre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 septembre 2020. Il a alors fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du 17 novembre 2020. Un deuxième arrêté, adopté par la préfète du Bas-Rhin le 1er janvier 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été annulé par un jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 10 janvier 2022. Le 28 décembre 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. M. B... relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Il ressort de la demande de titre de séjour formée par un courrier du 22 décembre 2022 que M. B... produisait une demande d'autorisation de travail présentée par la SAS Magot le 9 décembre 2022 pour un emploi de boucher/charcutier/traiteur en contrat à durée indéterminée, à laquelle il joignait l'offre d'emploi publiée sur le site de Pôle emploi par l'entreprise le 25 octobre 2022 ainsi qu'une lettre du gérant motivant le choix de retenir sa candidature et qu'il mettait également en avant son expérience en qualité de boucher/charcutier pendant trois années en Russie, dont il justifiait par la production de son contrat de travail du 3 mars 2013 et de son livret de travail russe. En réponse à une demande adressée par les services de la préfecture le 4 septembre 2023, le requérant a, par un courrier du 3 octobre 2023, complété sa demande de titre de séjour en communiquant divers éléments d'actualisation de l'offre faite par la même entreprise, dont une nouvelle demande d'autorisation de travail datée du 26 septembre 2023 portant toujours sur un contrat à durée indéterminée, pour un salaire de 2 800 euros brut mensuel, dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau commerce en janvier 2024 ainsi que les documents relatifs à la société qui étaient sollicités par la préfecture. Il ressort toutefois de la décision en litige que, pour refuser de délivrer un titre de séjour " salarié " à M. B... sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est bornée à mentionner que la demande d'autorisation de travail pour un poste de boucher-charcutier-traiteur au sein de l'entreprise Magot dont l'intéressé s'était prévalu n'était pas suffisant pour bénéficier d'un titre de séjour. Elle précisait également qu'il n'avait pas versé à l'appui de sa demande d'élément lui permettant de se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Ce faisant, la préfète du Bas-Rhin, qui n'a fait aucune référence à l'expérience dont le requérant se prévalait, ni aux caractéristiques de l'emploi sur lequel l'entreprise concernée souhaitait l'engager depuis plusieurs années, ne peut être regardée comme ayant procédé à l'examen de la demande de titre de séjour " salarié " qui lui incombe selon les critères définis ci-dessus.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023.

Sur l'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique uniquement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B.... Il y a lieu de lui prescrire d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de remettre à l'intéressé, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.

Sur les frais de l'instance :

8. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. B... aurait exposés s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2308294 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 février 2024 est annulé.

Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 octobre 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle.

Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat du requérant, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Airiau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 24NC00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00777
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;24nc00777 ?
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