La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2025 | FRANCE | N°23NC01840

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 17 juillet 2025, 23NC01840


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2019.



Par un jugement no 2201157 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. et Mme B..., r

eprésentés par Me Welsch, demandent à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de prononcer la décha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2019.

Par un jugement no 2201157 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Welsch, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions mises à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils invoquent le droit à l'erreur " consacré par la loi Essoc " et soutiennent que leur erreur, qui consiste à avoir fait confiance à une agence immobilière et à ne pas avoir exclu le garage du bail locatif conclu pour la location de leur bien immobilier, sans laquelle ils auraient respecté le montant maximum de loyer applicable à la zone B2, peut être régularisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont acquis, le 29 juin 2016, un appartement en l'état futur d'achèvement situé à Ingersheim (Haut-Rhin) en vue de réaliser un investissement locatif dans le cadre de la loi " Pinel ". A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 29 janvier 2021, notifiée dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par les contribuables sur le fondement de l'article 199 novovicies du code général des impôts et a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 à 2019. Les impositions en litige ont été maintenues en réponse aux observations des contribuables le 22 avril 2021. Elles ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021 pour un montant total de 30 076 euros. La réclamation préalable formée par M. et Mme B... a été rejetée par une décision du 20 décembre 2021. Les contribuables relèvent appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016 à 2019.

2. Aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa version applicable au titre de l'année 2016 : " I. ' A. ' Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. / B. ' La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions : (...) 2° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; (...) / (...) / IV. - La réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant. / Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. (...) / V. ' A. ' La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition ". Par un arrêté du 29 juin 2013, la commune d'Ingersheim, située en zone B2, est éligible au dispositif de réduction d'impôt précité conformément à un arrêté du préfet de région du 29 juin 2013.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts dans sa version alors applicable : " I. ' Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts : / 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2016, à (...) 8,75 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. / Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/ S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. / Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ; (...) ". Aux termes du dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies de la même annexe : " La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ". Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version alors applicable : " La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; (...). / Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R*. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 331-10 de ce code dans sa version applicable : " La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 du présent code augmentée de la moitié de la surface des annexes dans les conditions fixées par arrêté du ministre du logement ". Enfin, aux termes de l'arrêté du 9 mai 1995 pris pour l'application notamment de ce dernier article : " Pour la définition de la surface utile visée à l'article R. 331-10 (...), les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, (...) et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré ".

4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par M. et Mme B..., que le loyer mensuel de 900 euros hors charges auquel ils ont donné en location, par un bail signé le 30 août 2016, l'appartement et le garage dont ils sont propriétaires à Ingersheim excède le plafond de loyer mensuel applicable pour l'éligibilité au dispositif " Pinel " au titre de l'année 2016, qui est l'année d'achèvement du local et, par suite, celle du fait générateur de la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée. Compte tenu de ce dépassement du plafond de loyer, l'administration a, à bon droit, remis en cause la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'année 2016 pour laquelle les contribuables ne pouvaient pas prétendre au dispositif de la loi " Pinel ", ainsi que, par voie de conséquence, les réductions d'impôt pratiquées au titre des années 2017, 2018 et 2019.

5. D'une part, M. et Mme B... reconnaissent que ce garage dont la surface n'entre pas dans la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, ne devait pas être pris en compte pour l'appréciation du plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret conformément aux dispositions du V de l'article 199 novovicies du code général des impôts et qu'il aurait dû faire l'objet d'un bail séparé. Ils ne sauraient à cet égard utilement se prévaloir de la négligence de l'agence immobilière à laquelle ils ont confié la gestion de leur bien et qui aurait inclus à tort le garage dans le même bail de location que l'appartement alors que seul l'appartement leur ouvrait droit à la réduction d'impôt du dispositif " Pinel ".

6. D'autre part, s'ils invoquent le droit à l'erreur " prévu par la loi Essoc " en faveur du contribuable, ils ne précisent pas la disposition dont ils entendraient se prévaloir. En tout état de cause, la remise en cause d'une réduction d'impôt ne constitue pas une sanction, tandis que les requérants ne font état d'aucune démarche qu'ils auraient mise en œuvre en vue de régulariser leur situation fiscale. Par suite, ils ne sauraient arguer de ce que, s'ils excluaient le garage du calcul du montant du loyer, ils respecteraient les dispositions fiscales leur permettant de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par le dispositif de la loi " Pinel ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 23NC01840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01840
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : WELSCH EIRL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;23nc01840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award