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31/12/2010 | FRANCE | N°10NT01649

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2010, 10NT01649


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Ajmi X, demeurant ..., par Me Merle, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1017 en date du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder au réexamen comp

let de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Ajmi X, demeurant ..., par Me Merle, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1017 en date du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder au réexamen complet de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 :

- le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française. A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par l'établissement public appelé à lui succéder. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France. Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé ; qu'aux termes de l'article R. 311-23 du même code : Au cours de l'entretien mentionné à l'article R. 311-20, l'Office français de l'immigration et de l'intégration apprécie le niveau de connaissances en français de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'intégration, permettant d'évaluer les capacités d'expression et de compréhension concernant les actes de la vie courante. Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs à un niveau déterminé par l'arrêté, il se voit remettre une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-24 du même code : Lorsque le niveau mentionné à l'article R. 311-23 n'est pas atteint, le contrat d'accueil et d'intégration impose à l'étranger de suivre une formation destinée à l'apprentissage de la langue française. Un organisme susceptible d'assurer cette formation est proposé par l'office. La durée de la formation linguistique prescrite est établie en fonction des besoins révélés par les résultats du test et des capacités d'apprentissage de l'intéressé. Sa durée ne peut être supérieure à quatre cents heures. L'assiduité de l'étranger est attestée par un certificat nominatif établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la formation prescrite, au vu des informations transmises par l'organisme ayant assuré cette formation ; qu'aux termes de l'article R. 311-28 du même code : Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions relatives au premier renouvellement de la carte de séjour prévues par l'article L. 311-9 ainsi qu'à l'appréciation de la condition d'intégration républicaine dans la société française prévue à l'article L. 314-2. L'attestation prévue à l'article R. 311-29 porte mention de cette résiliation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans une attestation récapitulative à six mois, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a proposé au préfet du Loiret de résilier le contrat d'accueil et d'intégration signé par M. X le 14 mai 2009 au motif que celui-ci avait abandonné, sans motif légitime, la formation linguistique prévue au contrat, malgré les relances faites par le centre de formation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation de notifier à l'intéressé la proposition de résiliation émanant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que, par courrier du 2 décembre 2009, régulièrement notifié à l'intéressé, le préfet du Loiret a informé celui-ci qu'il envisageait, sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de procéder à la résiliation de son contrat d'accueil et d'intégration, au motif qu'il n'avait pas suivi la formation linguistique prévue par le contrat, que la résiliation de ce contrat pouvait emporter des conséquences sur son droit au séjour et qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire connaître par écrit ses observations avant que n'intervienne une éventuelle décision de résiliation de son contrat ; que, par suite, alors même que l'attestation à six mois précitée n'est pas datée, qu'elle comporte une discordance entre les mentions imprimées et manuscrites, que le coupon figurant en bas de ce document n'a pas été détaché et qu'il comporte une erreur matérielle sur sa date, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait intervenu à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularité ;

Considérant que, si M. X, qui exerçait une activité salarié dans le secteur du bâtiment, soutient, qu'en raison de son arrêt maladie du 14 juillet au 29 octobre 2009, dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait connaissance, il justifie d'un motif légitime l'ayant empêché de poursuivre la formation linguistique exigée par son contrat d'accueil et d'intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait trouvé, en raison de contraintes liées à ses déplacements professionnels, dans l'impossibilité de participer à cette formation au cours des périodes précédant et suivant son arrêt de travail ; qu'il n'a, d'ailleurs, informé ni l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni l'organisme de formation, des difficultés alléguées pour suivre ladite formation ; qu'ainsi, M. X n'a pas, par une volonté caractérisée, respecté les stipulations de son contrat d'accueil et d'intégration ; qu'il s'ensuit que le préfet du Loiret, en lui refusant pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ajmi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 10NT01649

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01649
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-31;10nt01649 ?
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