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20/05/2011 | FRANCE | N°10NT02547

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 mai 2011, 10NT02547


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. Guy Bruno X, demeurant ... par Me Merle, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1586 en date du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de re

tard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. Guy Bruno X, demeurant ... par Me Merle, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1586 en date du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président,

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant centrafricain, relève appel du jugement en date du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet ;

Considérant que les arrêtés portant délégation de signature constituent des actes réglementaires soumis à publication ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges n'ont pas excédé leur office en recherchant si, par une décision régulièrement publiée, le préfet du Loiret avait délégué sa signature au secrétaire général de la préfecture ;

Considérant que l'arrêté contesté du 15 avril 2010 est signé par M. Y, secrétaire général de la préfecture du Loiret agissant par délégation du préfet, M. Z, consentie par un arrêté du 6 avril 2010 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, si M. Z a été nommé préfet hors cadre par décret du Président de la République du 1er avril 2010 et M. A préfet de la région Centre, préfet du Loiret, également par décret du Président de la République en date du 1er avril 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions avaient pris effet, par le départ de M. Z et l'installation dans ses nouvelles fonctions de M. A, avant le 19 avril 2010, date à laquelle le nouveau préfet a pris un arrêté de délégation de signature au bénéfice de M. Y et abrogé l'arrêté susvisé du 6 avril 2010 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 avril 2010 aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (...) 10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code (...) 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 dudit code : Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il ne pouvait produire les documents nécessaires à l'étude de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, en raison d'un conflit avec son employeur et d'un changement d'emploi, il lui appartenait, toutefois, de porter à la connaissance du préfet les modifications intervenues dans sa situation et de produire un contrat de travail visé, à la demande de son nouvel employeur, par les services du ministère du travail et de l'emploi, dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 5221-11 et suivants du code du travail ; que M. X n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté son nouvel employeur avait engagé ladite procédure ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, ni même informé le préfet de l'existence de son enfant ; qu'en outre, et en tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait des relations avec sa fille de nationalité française, ni qu'il participerait à son entretien et son éducation depuis au moins deux ans ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy Bruno X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 10NT02547

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02547
Date de la décision : 20/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-20;10nt02547 ?
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