Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Perou, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-3032 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente affaire d'instruction ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :
- le rapport de Mme Massias, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 ;
Considérant que la circonstance invoquée par M. et Mme X que, par décision du 25 mars 2009, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 est sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des mêmes années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X. Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 11NT03019