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01/12/2016 | FRANCE | N°15NT01821

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 décembre 2016, 15NT01821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1402154 du 21 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à

la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 avril 2015 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1402154 du 21 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais d'instance exposés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en lui adressant une proposition de rectification au-delà des soixante jours suivant la réponse qu'elle a donnée à la demande de renseignements n° 754 du 9 février 2010, soit postérieurement au classement de son dossier, l'administration fiscale a commis une irrégularité, caractérisée par un défaut de loyauté et une méconnaissance du principe de sécurité juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte portée à une espérance légitime de ne pas être imposée dès lors que, d'une part, les redressements contestés ne sont pas fondés sur des dispositions législatives, ou une interprétation de ces dernières, revêtant un caractère rétroactif et, d'autre part, l'absence de redressement ne saurait être assimilée à une valeur patrimoniale ;

- le rehaussement litigieux résultant d'un contrôle sur pièces, la requérante ne peut utilement invoquer la charte du contribuable, dont les prescriptions ne sont opposables, en application du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de situation fiscale et personnelle ;

- la réponse ministérielle n° 123149 publiée au Journal officiel de la République française du 3 janvier 2012 n'est pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle est postérieure aux années d'imposition en litige et concerne la régularité de la procédure d'imposition, laquelle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A ;

- à supposer que la procédure puisse être regardée comme entachée d'irrégularité, cette irrégularité, qui n'a privé la contribuable d'aucune garantie, le principe du contradictoire et des droits de la défense ayant été respectés, n'a pas d'incidence sur le bien-fondé des impositions contestées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. / ... " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle sur pièces dont Mme B...a fait l'objet, le service des impôts des particuliers du centre des finances publiques d'Amboise a, le 9 février 2010, adressé à l'intéressée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, une demande de renseignements relatifs à divers éléments que Mme B...avait portés sur ses déclarations de revenus et portant sur sa situation familiale, sur les dépenses exposées pour la garde de son enfant ainsi que pour l'emploi d'un salarié à domicile, sur son emprunt immobilier et sur une plus-value de cession de valeurs mobilières ; que cette demande invitait Mme B...à répondre " si possible avant le 11 mars 2010 " et indiquait que " En l'absence de nouveau courrier de notre part dans les 60 jours à compter de votre réponse, vous pourrez considérer que les informations que vous avez fournies ont permis de compléter votre dossier et que cet examen ponctuel est clos. " ; que Mme B...soutient qu'en lui adressant, postérieurement à l'expiration du délai de soixante jours mentionné dans la demande de renseignements du 9 février 2010, une proposition de rectification du 12 novembre 2010 alors qu'à cette date, elle pouvait légitimement estimer que son dossier serait " classé ", l'administration a méconnu son devoir de loyauté ainsi que le principe de sécurité juridique ;

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration un délai pour exploiter les informations recueillies en réponse à une demande de renseignements adressée sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que la mention, contenue dans la demande de renseignements du 9 février 2010, aux termes de laquelle l'administration se fixait un délai pour procéder à l'examen ponctuel des informations fournies ne signifiait pas que le service ne pût notifier à Mme B... le 12 novembre 2010, soit avant l'expiration du délai de reprise, une proposition de rectification ; qu'ainsi, le service n'a pas porté atteinte au principe de sécurité juridique ; qu'enfin, la demande de renseignements adressée à MmeB..., qui mentionnait expressément son objet ainsi que son caractère non contraignant, n'était pas de nature à l'induire en erreur sur la portée du contrôle ni sur l'étendue de ses droits et obligations ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu son devoir de loyauté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B...d'une somme, au demeurant non chiffrée, que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

Le rapporteur,

K. Bougrine Le président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01821
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL FERREIRA SAVOVA EVREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-01;15nt01821 ?
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