Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Spencer Moulton a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012 et la réduction de la cotisation acquittée au titre de l'exercice 2013.
Par un jugement n° 1502524 du 10 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2016 et 17 mars 2017, la SARL Spencer Moulton, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge, soit les sommes de 74 671 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et de 95 258 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, correspondant à l'intégralité de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de chacun de ces exercices et cette réduction, à hauteur de 50%, soit la somme de 43 827 euros, de l'impôt acquitté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 s'élevant à 87 654 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- concernant le principe de son éligibilité au bénéfice des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts : il ne peut lui être opposé - sauf à instaurer un régime discriminatoire entre les entreprises rattachées à un pôle de compétitivité, selon qu'elles se situent ou non dans une zone de recherche et de développement et ajouter une condition non prévue par la loi, et contraire à ses objectifs, ni par la documentation administrative BOI-CHAMP-80-10-40-20130205 du 5 février 2013 - que le pouvoir réglementaire n'a pas défini de zone de recherche et développement s'agissant du pôle de compétitivité Eslatopôle dans le cadre duquel s'est inscrite son activité de recherche et développement au sein d'un consortium d'entreprises conclu le 18 juin 2009 ; en effet un pôle de compétitivité comporte en lui-même un territoire défini par le comité interministériel pour l'aménagement et la compétitivité des territoires (CIACT) - la région Centre, où se situe son siège, en constituant la région principale en l'espèce - et la définition d'une zone de recherche et développement par ce comité n'est qu'une faculté prévue par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 et non une condition sine qua non pour l'obtention des exonérations et abattements d'impôt sur les sociétés prévues par l'article 44 undecies du code général des impôts;
- concernant le quantum de sa demande d'exonération, le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne se prononce pas, d'une part, sur le fait qu'elle peut courir à compter du premier exercice non prescrit, à savoir à compter du 1er janvier 2011, conformément aux paragraphes 210 à 280 de la même documentation administrative, étant rappelé que ses activités ont commencé au cours de l'année 2008, d'autre part, sur le fait que les subventions obtenues du conseil général du Loiret ne doivent pas être retranchées de l'assiette du calcul de l'exonération d'impôt, enfin, sur le fait que les aides de minimis qu'elle a reçues ne dépassent pas le montant de 200 000 euros sur trois exercices fiscaux et qu'en conformité avec le IV de l'article 44 undecies du code général des impôts, elle a ainsi respecté le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 27 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Spencer Moulton ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SARL Spencer Moulton.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Spencer Moulton, spécialisée dans la fabrication et le commerce de produits de caoutchouc, et située sur le territoire de la commune de Malesherbes dans la région Centre, a inscrit son activité de recherche et développement au sein d'un consortium d'entreprises conclu le 18 juin 2009 et a participé à un projet de recherche et développement intitulé " Thermel ", qui a reçu l'agrément du conseil général du Loiret ; que la société a sollicité, le 17 décembre 2014, sur le fondement des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts le remboursement intégral de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012, soit les sommes de 74 671 euros et de 95 258 euros, et le remboursement, à hauteur de 50 %, soit la somme de 43 827 euros, de l'impôt acquitté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 s'élevant à 87 654 euros, en faisant valoir que cette activité de recherche et de développement relevait du pôle de compétitivité intitulé " Elastopôle ", défini le 5 juillet 2007 par le comité interministériel pour l'aménagement et la compétitivité des territoires (CIACT) ; que sa réclamation ayant été rejetée le 2 juin 2015, la société a saisi le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement du 10 mai 2016, dont elle relève appel, a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, dès lors que les premiers juges ont estimé que la société requérante ne pouvait bénéficier de l'exonération et de l'abattement d'impôt sur les sociétés prévus par l'article 44 undecies du code général des impôts, ils n'étaient pas tenus, sous peine d'irrégularité du jugement, de répondre aux moyens soulevés par la SARL Spencer Moulton et tirés de ce que, d'une part, sa demande d'exonération pouvait courir à compter du premier exercice non prescrit, à savoir à compter du 1er janvier 2011, d'autre part, les subventions obtenues du conseil général du Loiret ne devaient pas être retranchées de l'assiette du calcul de l'exonération d'impôt et, enfin, elle a respecté le plafond des aides de minimis en conformité avec le IV de l'article 44 undecies du code général des impôts exigeant le respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ;
Sur le bénéfice des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 : " I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation. b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel (...) La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions " ; qu'en vertu du I du G du II de ce même article 24, les dispositions du B de cet article portant création de l'article 44 undecies du code général des impôts sont applicables aux exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et développement ; qu'aux termes de l'article 44 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Les entreprises qui participent, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois. / Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si un pôle de compétitivité n'est pas obligatoirement assorti d'une zone de recherche et développement, la désignation d'une telle zone est un préalable obligatoire pour qu'une entreprise située dans cette zone et participant à un projet de recherche et de développement de ce pôle puisse bénéficier des exonérations et abattements prévus par l'article 44 undecies du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il est constant que la désignation du pôle de compétitivité " Elastopôle " n'a pas été assortie d'une zone de recherche et développement par décret en Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ce qui est dit au point précédent du présent arrêt que la société requérante n'est pas fondée à soutenir, sur le fondement de la loi fiscale, que, sauf à instaurer un régime discriminatoire entre les entreprises rattachées à un pôle de compétitivité selon qu'elles se situent ou non dans une zone de recherche et de développement, la désignation d'une zone de recherche et développement n'est qu'une faculté prévue par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 et non une condition sine qua non pour l'obtention des exonérations et abattements d'impôt sur les sociétés prévus par l'article 44 undecies du code général des impôts ; que la documentation administrative BOI-CHAMP-80-10-40-20130205 du 5 février 2013 n'en dispose pas autrement ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Spencer Moulton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Spencer Moulton est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Spencer Moulton et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2017.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02250