Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Samap Assurance Mutuelle a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.
Par un jugement n° 1409754-1501337 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, la société Samap Assurance Mutuelle, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de prises de position formelle de l'administration selon lesquelles elle serait en droit de procéder à une déduction forfaitaire de 45 % de cette taxe sur ses factures d'immobilisations et de frais généraux et par voie de conséquence de l'atteinte aux principes de confiance légitime, de sécurité juridique et d'obligation de loyauté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Samap Assurance Mutuelle ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Samap Assurance Mutuelle, qui exerce l'activité d'assurance maritime, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle le service a remis en cause la déduction forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée de 45 % sur ses factures d'immobilisations et de frais généraux en application des dispositions du a du V de l'article 271 du code général des impôts, au motif que les contrats d'assurance proposés par la société concernaient des risques d'avarie et de vol et non des opérations d'assurance liées à des exportations de biens. Le service en a également tiré les conséquences en matière de taxe sur les salaires. La société a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires. Elle relève appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ; (...). ". Aux termes du V de l'article 271 du même code : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent : / 1° des assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté européenne ; / 2° des exportations de biens ; (...). ". Enfin aux termes de l'article 205 de l'annexe II à ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ".
3. La société Samap Assurance Mutuelle se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales de prises de position formelle de l'administration, dans le cadre de deux précédents contrôles, selon lesquelles elle serait en droit de procéder à une déduction forfaitaire de 45 % de la taxe sur la valeur ajoutée et par voie de conséquence de l'atteinte aux principes de confiance légitime, de sécurité juridique et d'obligation de loyauté.
4. Elle invoque le rejet par une proposition de rectification du 26 octobre 2004 d'une provision pour risque relative à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et une proposition de rectification du 22 février 2005 portant sur le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il ressort, selon elle, que l'administration, en contestant, d'une part, la constitution de la provision et, d'autre part, le montant de la taxe à déduire, a par là même admis le principe de la déduction forfaitaire de cette taxe sur la valeur ajoutée.
5. Toutefois, d'une part, le rejet de la provision n'est fondé que sur le fait que n'étaient pas remplies les conditions posées par le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts quant au caractère déductible des sommes provisionnées et non sur la nature et l'origine du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, le rappel de taxe concerne la non-déductibilité des véhicules conçus pour transporter les personnes ou à usage mixte en application de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts. Les propositions de rectification concernées ne prennent donc pas de position formelle explicite, précise et non équivoque sur le droit de la société à une déduction forfaitaire en application des dispositions du a du V de l'article 271 du code général des impôts. Le moyen doit par suite être écarté.
6.. Il résulte de ce qui précède que la société Samap Assurance Mutuelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Samap Assurance Mutuelle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Samap Assurance Mutuelle et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00493