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12/09/2019 | FRANCE | N°19NT00716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 septembre 2019, 19NT00716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1806880 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, Mme B..., représentée par Me Moutel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1806880 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, Mme B..., représentée par Me Moutel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour étant annulée, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français étant annulées, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2019, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray ;

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine, née le 31 août 1995, a sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2017, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B... relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme B..., célibataire et sans enfant, entrée pour la dernière fois en France le 13 septembre 2014, soit à l'âge de 19 ans, a suivi en France des cours de brevet de technicien supérieur (BTS) technico-commercial, obtenu ce diplôme en juin 2017 et a préparé une licence en management et gestion des organisations dont elle a validé la partie théorique. Une grande partie de sa famille, soit son père, naturalisé français, un frère handicapé et scolarisé, une grand-mère, deux tantes et un oncle, réside en France. Bien qu'elle vive en France seulement depuis un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté contesté et qu'elle ne soit pas dépourvue de liens avec une autre partie de sa famille, sa mère et sa soeur, demeurant au Maroc, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision doit être annulée et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 9 novembre 2017 implique que le préfet délivre à Mme B..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Moutel, conseil de Mme B..., d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2018 et l'arrêté du préfet de la Sarthe du 9 novembre 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Moutel, conseil de Mme B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00716
Date de la décision : 12/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : MOUTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-12;19nt00716 ?
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