Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 17 avril 2019 l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 1901842 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Caen a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 17 avril 2019 portant assignation à résidence et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 octobre 2019 et le 30 avril 2020, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 du préfet de l'Orne ainsi que par voie de conséquence l'arrêté du 17 avril 2019 l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de "renvoyer le dossier vers la préfecture compétente" ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la tardiveté de sa requête lui a été opposée à tort par le jugement : sa nouvelle adresse était connue de la préfecture et la notification de l'arrêté contesté n'est intervenue que le 17 avril 2019 ;
- l'arrêté du 12 février 2019 est entaché d'incompétence dès lors qu'il ne résidait pas dans l'Orne ; le refus de titre de séjour sollicité est intervenu en violation de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier du titre de séjour sollicité et atteste d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; il porte atteinte à la présomption d'innocence et est contraire à son droit à un procès équitable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire atteste d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, est entachée d'une erreur d'appréciation, et porte atteinte à la présomption d'innocence et contrevient à son droit à un procès équitable pour les motifs précités ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2020, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2020.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2019 décidant l'assignation à résidence de M. D... C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C..., ressortissant congolais né le 22 avril 1988 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France le 27 septembre 2008 muni d'un visa D. Il a bénéficié de dix titres de séjour en sa qualité d'étudiant. Saisie le 17 avril 2018 d'une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Orne a, par arrêté du 12 février 2019, refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par arrêté du 17 avril 2019 notifié en mains propres, la préfète de l'Orne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 20 septembre 2019, dont M. D... C... relève appel, le tribunal administratif de Caen a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 17 avril 2019 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (...) ". Aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ". Enfin, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Le pli adressé par la préfecture de l'Orne à M. D... C... contenant l'arrêté du 12 février 2019 lui refusant le séjour en France, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination lui a été envoyé le 13 février 2019 à l'adresse qu'il avait communiquée à l'administration, à Saint-Germain-du-Corbéis dans l'Orne. Ce pli a été réexpédié par les services postaux, à la demande de l'intéressé, à une adresse située à Montereau, en Seine-et-Marne, où il a été "présenté/avisé " le 20 février 2019, ainsi qu'il résulte d'un avis de réception, avant d'être retourné à la préfecture avec la mention "pli avisé et non réclamé". Il ne résulte cependant pas des pièces produites que ce pli aurait été laissé à la disposition de M. D... C... durant une période de quinze jours avant d'être retourné à son expéditeur dès lors que figure sur l'enveloppe un tampon de la poste faisant état de la date du 2 mars 2019. Par suite, et indépendamment même de l'existence d'une autre adresse située dans le Val-d'Oise à laquelle l'intéressé soutient que le pli aurait dû lui être adressé, M. D... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 2019 comme irrecevable car tardive et à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure.
5. En deuxième lieu, le jugement attaqué constate un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. D... C... contre la décision préfectorale du 17 avril 2019 l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours à compter de cette même date. Le tribunal a considéré que cette demande était devenue sans objet dès lors qu'il avait été saisi postérieurement à la caducité des effets de cet arrêté. Toutefois, ledit arrêté ayant été exécuté et ayant produit des effets il y avait lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions en annulation présentées par l'intéressé contre cet arrêté. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis était devenue sans objet et ont constaté qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer. Le jugement du 20 septembre 2019 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 17 avril 2019 assignant M. D... C... à résidence.
6. Il y a lieu en conséquence de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. D... C... dirigées contre les décisions du 12 février 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et du 17 avril 2019 portant assignation à résidence.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation des arrêtés du 12 février 2019 et 17 avril 2019 :
7. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. (...) ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 avril 2019 décidant d'assigner M. D... C... à résidence lui a été notifié à cette date avec mention des voies et délais de recours. Or c'est par une demande enregistrée le 17 mai 2019 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise que celui-ci en a contesté la légalité, soit au-delà du délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées. Par suite, le préfet de l'Orne est fondé à soutenir que la demande d'annulation de cette décision ne peut qu'être rejetée pour forclusion.
9. D'autre part, si le préfet de l'Orne soutient que les conclusions de la demande d'annulation introduite le 17 mai 2019 par M. D... C... contre son arrêté du 12 février 2019 étaient également tardives au vu des dispositions précitées dès lors que celui-ci a été notifié en dernier lieu à l'intéressé concomitamment à l'arrêté du 17 avril 2019 décidant son assignation à résidence et que l'intéressé ne l'a pas contesté dans le délai imparti de quarante-huit heures, il demeure que les informations relatives aux délais de recours contre cet arrêté communiquées à l'intéressé en annexe de ce document font état d'un délai de recours juridictionnel d'un mois. Par suite, le préfet de l'Orne n'est pas fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. D... C... contre cet arrêté seraient irrecevables en raison de leur tardiveté.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2019 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
10. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (...). Elle porte la mention " travailleur temporaire " (...) ". Aux termes de l'article R. 311-10 du même code : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (...) ". Par ailleurs aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux personnes sollicitant un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 de ce code par application de l'article R. 313-15-1 alors en vigueur du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande (...) 5° Un justificatif de domicile.".
11. En premier lieu, M. D... C... soutient que le préfet de l'Orne n'était pas compétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'était plus domicilié à Saint-Germain-du-Corbéis dans l'Orne mais à Eaubonne dans le Val-d'Oise dès avant la date d'intervention de l'arrêté du 12 février 2019. Cependant, si l'intéressé avait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un formulaire daté du 24 mai 2018 mentionnant qu'il était logé chez un tiers à Eaubonne, il demeure qu'il a signé postérieurement à cette date deux récépissés de demandes de carte de séjour des 25 avril 2018 et 23 octobre 2018, délivrés par la préfecture de l'Orne et mentionnant son adresse corbenoise, tout comme les justificatifs de domicile qu'il a alors produits. Par ailleurs, à la même période, ainsi qu'il a été exposé au point 4, l'intéressé faisait suivre son courrier adressé à Saint-Germain-du-Corbéis à une autre adresse en Seine-et-Marne. Aussi, compte-tenu de cette multiplicité de domiciliations, M. D... C... n'établit pas qu'il ne résidait pas dans l'Orne à la date de la décision contestée et qu'il en aurait informé l'administration préfectorale. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la préfète était territorialement incompétente pour statuer sur sa demande.
12. En deuxième lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. D... C... sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Orne lui a opposé le fait que sa demande était frauduleuse dès lors que contrairement aux déclarations qu'il avait faites à ses services, il n'était pas domicilié à l'adresse qu'il avait mentionné dans l'Orne et qu'il avait produit de fausses quittances de loyer pour justifier de cette domiciliation. L'intéressé ne conteste pas sérieusement la réalité de ses fausses déclarations et la production de faux documents en se bornant à se prévaloir de manière générale de la présomption d'innocence, de la définition donnée par le code pénal d'un faux et de son droit à un procès équitable. Or, il résulte des dispositions citées au point 10 qu'il lui appartenait de justifier de son domicile à l'appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, dès lors que dans le même temps il prétendait être domicilié à Saint-Germain-du-Corbéis, faisait réexpédier son courrier de cette ville vers une adresse située à Montereau en Seine-et-Marne et indiquait une domiciliation chez un tiers à Eaubonne dans le Val-d'Oise dans un formulaire de demande de titre de séjour, et en l'absence d'explications données à cette situation et à la production de faux justificatifs de domicile à la préfecture de l'Orne, la préfète de ce département, qu'il avait saisie d'une demande de titre de séjour et auprès de laquelle il devait justifier de son domicile, était fondée à rejeter sa demande de titre de séjour en raison de son caractère frauduleux. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée attesterait d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation administrative ou d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. D... C... la décision de refus de carte de séjour qui lui a été opposée ne repose pas sur le motif tiré de son insuffisante insertion professionnelle préalable à sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité d'un tel motif est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ".
15. La décision obligeant M. D... C... à quitter le territoire français est intervenue sur le fondement de ces dispositions. D'une part, la violation de la présomption d'innocence et l'atteinte à un procès équitable au regard du motif fondant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, alléguées par l'intéressé, sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, les seules invocations, sans autre précision, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle sont insuffisantes à elles seules à établir l'illégalité de la décision ici contestée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté du 17 avril 2019 l'assignant à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1901842 du tribunal administratif de Caen du 20 septembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... C... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2020.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04196