Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 juin 2017 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un jugement n° 1709144 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi que dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi que dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard à l'importance de ses attaches familiales en France alors qu'il n'a plus de famille en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2020.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né le 2 octobre 1956, est le père de cinq enfants résidant en France, nés en 1985, 1989, 1993, 2000 et 2002, dont l'un est français. En 2006 il a divorcé de leur mère, établie en France depuis 2004. Il a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 4 juillet 2008 au 3 juillet 2009. M. D... s'étant séparé de son épouse française en 2009, il a fait l'objet le 16 octobre 2009 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter la France qu'il a exécutée. Après être revenu en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, il a demandé au préfet de la Loire-Atlantique à être autorisé à séjourner auprès de sa famille en France. Par un arrêté du 28 janvier 2015, le préfet a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Après être retourné en Algérie, il est de nouveau entré en France muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé par une décision du 30 septembre 2015, assortie d'une obligation de quitter la France sous trente jours. Le 7 décembre 2016, M. D... a alors demandé au préfet de la Sarthe de l'admettre au séjour en France sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un jugement du 2 octobre 2019 dont M. D... relève appel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 juin 2017 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " et il résulte de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. M. D..., né en 1956, fait essentiellement valoir pour contester la décision préfectorale de refus de titre de séjour qui lui a été opposée qu'il entend vivre au plus près de ses cinq enfants tous établis en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est divorcé de sa première épouse mère de cinq de ses enfants depuis 2006 et qu'il est séparé d'elle et de leurs enfants depuis 2004. Trois de ceux-ci sont majeurs à la date de la décision contestée et les deux plus jeunes, avec lesquels il n'a plus vécu depuis leur enfance alors même qu'il se serait rendu à leur collège lors de séjours en France, sont âgés de 15 et 17 ans à cette même date. Si l'intéressé soutient qu'il a désormais ses intérêts familiaux les plus proches en France, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de tout lien personnel en Algérie, pays où il a vécu au moins jusqu'en 2015, alors même que ses parents y sont décédés en 1994 et 1995. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a séjourné régulièrement en France au bénéfice d'un titre de séjour qu'entre 2008 et 2009 et qu'il a ensuite été destinataire de trois obligations de quitter le territoire français, en 2009 et 2015, suite à des refus opposés à ses demandes de titre de séjour. S'il est revenu en France à diverses reprises à partir de 2007 c'est au bénéfice de visas de court séjour Schengen délivrés par les autorités espagnoles. Il n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu de tout intérêt matériel en Algérie ou en Espagne, alors que figure sur un passeport produit qu'il est commerçant et que s'il se prévaut de diverses dépenses il ne justifie d'aucune source de revenu. Si l'intéressé fait également état du fait qu'il souffre d'hypertension et de diabète les documents présentés ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait continuer à venir voir ses enfants en France pour ce motif médical. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. D... en France, la décision du préfet de la Sarthe en date du 16 juin 2017 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi le préfet de la Sarthe n'a méconnu ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2017 du préfet de la Sarthe. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2020.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT00452