Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 1702332 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2019 et 13 septembre 2019, M. C... E... et Mme D... B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2015, soit 10 138 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que Mme F... ne disposait d'aucune ressource en 2015 lui permettant de faire face à ses dépenses quotidiennes et se trouvait dans un état de besoin tel que défini par les dispositions de l'article 208 du code civil et il n'est pas contesté que M. E... disposait des ressources suffisantes pour verser la pension alimentaire à sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé et qu'il n'est pas établi que les sommes en cause auraient été appréhendées par Mme F....
Un mémoire, enregistré le 23 septembre 2020, présenté par le ministre des comptes publics n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... E... et Mme D... B... ont déduit de leurs revenus au titre de l'année 2015 une pension alimentaire de 22 000 euros versée à la mère de M. E..., Mme F... épouse E.... A l'issue d'un contrôle sur pièces et après une proposition de rectification, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu a été mise en recouvrement. Les requérants ont présenté une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 24 octobre 2017. M. E... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen la décharge de cette imposition. Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.
2. Aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin " et aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et la fortune de celui qui les doit (...) ". Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants.
3. Au vu d'un courrier de la Banque populaire du 18 janvier 2018, le compte bancaire sur lequel M. E... effectuait des virements était au seul nom de sa mère, Mme F..., même si M. E... bénéficiait d'une procuration générale, ce qui ne suffit pas à remettre en cause le versement à un ascendant de la pension en litige au sens des dispositions précitées. L'avis d'impôt sur le revenu de 2015 de Mme F... ne mentionne, s'agissant de ses revenus, que la " pension alimentaire " versée par son fils. Toutefois, cet élément ne permet pas d'attester de la situation financière globale de l'intéressée. Il résulte d'avis de taxes foncières pour l'année 2015 que Mme F... est propriétaire d'une maison, qui n'est pas sa résidence principale, et d'un terrain. Si les requérants soutiennent que " ces biens ne sont susceptibles de produire aucun revenu et dont une liquidation à brève échéance pour permettre à Mme F... de faire face à ses besoins quotidiens n'est pas possible ", ils ne l'établissent pas. En outre, il ressort des relevés bancaires de Mme F... qu'elle paie des droits de garde, attestant de la détention d'un portefeuille de titres et que des prélèvements relatifs à des contrats d'assurance vie sont opérés. Enfin, ces mêmes relevés font état notamment de plusieurs dépenses dans des magasins de vêtements à Saint-Barthélemy et de dépenses régulières de restaurant. Ainsi, et alors même qu'elle venait rendre visite à son second fils qui résiderait à Saint-Barthélemy et que le compte bancaire fait apparaître une situation parfois débitrice et des commissions d'intervention, son état de besoin ne peut, au cours de l'année 2015, être tenu pour établi.
4. Il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée, pour ce seul motif, à remettre en cause le caractère de pension alimentaire de ces versements et, par suite, leur déductibilité des revenus imposables de M. E... et Mme B... sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... et de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et Mme D... B... et au ministre des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.
Le rapporteur,
P. PicquetLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00740
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