Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler son temps partiel pour l'année 2017-2018 en application de l'ordonnance n° 2017-23 du 19 janvier 2017.
Par une ordonnance n° 1802882 du 12 février 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen du 12 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle vise à la fois le 7° de l'article R. 222-1 et l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- sa requête ne pouvait être rejetée sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle comportait l'exposé des circonstances du différend l'opposant à son administration et les textes permettant de comprendre que les services du rectorat avaient commis des erreurs dans l'appréciation de sa situation, notamment au regard de sa capacité à sur-cotiser au-delà de quatre trimestres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2017 sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives et qu'en outre, cette décision lui est favorable ;
- les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration se régulariser ses sur-cotisations pour pension civile de retraite pour la période 2011 à 2014 sont irrecevables dans la mesure où il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à une autorité administrative en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par l'intéressée ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le président de la cour a, en application des dispositions des articles R 222-24 et R.222-32 du code de justice administrative, désigné M. A... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience du 11 décembre 2020 de la 6ème chambre.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. A..., rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeur titulaire hors classe affectée au lycée professionnel Les Sapins de Coutances, relève appel de l'ordonnance du 12 février 2019 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à " l'annulation de son temps partiel pour l'année 2017-2018 en application de l'ordonnance n° 2017-23 du 19 janvier 2017 ".
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme B... :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : ( .. .) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ( ... )".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que 1'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant 1'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à 1'expiration du délai de recours ".
4. Dans l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a indiqué que Mme B... n'avait invoqué aucun moyen opérant et qu'en conséquence, sa requête devait être regardée comme dépourvue de tout moyen. Toutefois, la mise en oeuvre des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rappelées au point 2 du présent arrêt, implique nécessairement que la demande dont est saisi le tribunal comporte un exposé de moyens, dont il convient que le juge apprécie les mérites, et, par suite, ne peut être considérée comme irrecevable pour non-respect des dispositions de l'article R. 411-1 du même code.
5. Dans sa demande introductive d'instance, présentée devant le tribunal administratif de Caen sans l'assistance d'un avocat, Mme B... a dénoncé les incohérences dans la gestion de sa carrière en se bornant à transmettre son dossier à l'appui de ses conclusions tendant à " l'annulation du temps partiel pour l'année 2017-2018 en vertu de l'ordonnance n° 2017-23 du 19 janvier 2017 " et à " la régularisation des sur-cotisations pour 2011-2014 ". Même si elle indiquait qu'elle était en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 31 août 2015 et produisait une copie de l'arrêté du 11 octobre 2017 la plaçant à temps partiel de plein droit, elle ne citait, au soutien de sa demande, aucune des dispositions de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique dont le titre II porte sur les " dispositions relatives au temps partiel thérapeutique, à la période de préparation au reclassement et au régime de prise en charge des incapacités temporaires reconnues imputables au service ". Dans ces conditions, l'intéressée qui a reçu la notification de l'arrêté du 11 octobre 2017 au plus tard le 20 novembre 2017, ainsi qu'en atteste le courrier adressé au médiateur académique à cette date, n'est plus en mesure de régulariser sa demande, laquelle doit être regardée comme ne comportant l'exposé d'aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est par suite irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01480