Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 17 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 7 juin 2017 de l'inspecteur du travail refusant son licenciement et a autorisé son employeur à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 1800340 du 25 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de L'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est contraire aux dispositions des articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît la présomption d'innocence dès lors que sa condamnation par les juridictions judiciaires n'est pas définitive et que le tribunal administratif n'était pas compétent pour juger que les faits qui lui sont reprochés étaient matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2019, la société ASC, représentée par la société d'avocats Europavocat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 11 décembre 2019 à la ministre du travail, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 2 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le président de la cour a, en application des dispositions des articles R 222-24 et R.222-32 du code de justice administrative, désigné M. A... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience du 11 décembre 2020 de la 6ème chambre.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. A..., rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été recruté le 1er décembre 2007 par la société Assistance Sécurité Conseil (ASC) en tant qu'agent de sécurité et de prévention pour assurer la surveillance de l'établissement Denidis, qui gère le supermarché E. Leclerc à Saint-Denis-les-Sens. Il exerçait les mandats de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le 28 mars 2017, l'intéressé a fait l'objet d'un dépôt de plainte de la part d'une hôtesse de caisse d'une boutique de la galerie marchande du centre commercial pour des faits d'agression sexuelle. Par une décision du 7 juin 20l7, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. D... au motif que la matérialité des griefs qui lui étaient reprochés n'était pas établie. Par une décision du 17 novembre 2017, la ministre du travail a annulé cette décision et a autorisé son employeur à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. M. D... relève appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :
2. Aux termes de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ". Aux termes de l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 : " Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis ". Enfin, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que " (...) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (...) ".
3. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
4. D'autre part, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Par suite, y compris dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué.
5. Il ressort des pièces du dossier que la salariée qui a dénoncé des faits d'agression sexuelle commis le 21 mars 2017 à son encontre a déposé plainte contre M. D... le 28 mars 2017 et a maintenu ses accusations, tant dans son courrier adressé à son employeur le 30 mars 2017 que dans le cadre de la procédure contradictoire diligentée par l'inspecteur du travail. L'enquête menée par ce dernier a permis de confirmer la présence des intéressés sur les lieux à l'heure des faits incriminés et le procès-verbal d'exploitation vidéo, établi le 7 avril 2017 par un officier de police judiciaire, a permis de valider leur vraisemblance. Par suite, et alors même que le tribunal correctionnel de Sens n'a condamné M. D... à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et de 300 euros d'amende que le 15 février 2018 et que l'intéressé s'est pourvu contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 avril 2019 confirmant cette condamnation, la ministre du travail a pu autoriser son licenciement pour motif disciplinaire sans méconnaître la présomption d'innocence, ni les stipulations précitées des articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, qui n'a méconnu ni l'étendue de sa compétence, ni son office, a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la société Assistance Sécurité Conseil et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02381