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22/01/2021 | FRANCE | N°20NT01103

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 janvier 2021, 20NT01103


Vu la procédure suivante :

Mme G... a saisi la cour d'une demande, enregistrée le 25 avril 2019, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 12NT02138 de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 avril 2014.

Par une ordonnance n° 20NT01103 du 27 mars 2020, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 28 avril, 10 juillet, 30 septembre et 23 décembre 2020 sous le n° 20NT01103, Mme G..., représentée

par Me B..., demande à la cour :

1°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'in...

Vu la procédure suivante :

Mme G... a saisi la cour d'une demande, enregistrée le 25 avril 2019, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 12NT02138 de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 avril 2014.

Par une ordonnance n° 20NT01103 du 27 mars 2020, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 28 avril, 10 juillet, 30 septembre et 23 décembre 2020 sous le n° 20NT01103, Mme G..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Ille-et-Vilaine de procéder à la reconstitution de sa carrière, et notamment de ses droits à assurance retraite, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

2°) d'enjoindre à la CCI d'Ille-et-Vilaine de justifier de la reconstitution de sa carrière, dont son avancement, les promotions et primes accordées en retenant la moyenne des avancements accordés aux agents de même niveau, le paiement des cotisations et des taux appelés ;

3°) d'enjoindre à la CCI d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer ses bulletins de salaire détaillés pour la période du 17 février 2009 au 28 mai 2012, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre à la CCI d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un décompte détaillé de ses cotisations, signé par le représentant légal de la CCI, faisant apparaitre la base de calcul, le détail des cotisations retraite de base et complémentaire, salarié et cadre, les cotisations URSSAF et les différents taux appliqués ;

5°) d'enjoindre à la CCI d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un certificat de travail intégrant la période du 17 février 2009 au 28 mai 2012, soit la période globale du 1er février 1996 au 6 novembre 2012 ;

6°) d'enjoindre à la CCI d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer des documents sociaux (régime général et retraite complémentaire) rectifiés, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

7°) de juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, avec capitalisation après un an ;

8°) de mettre à la charge de la CCI d'Ille-et-Vilaine la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la CCI n'a pas intégralement exécuté l'arrêt :

- en l'absence de communication par la CCI de divers documents requis par les organismes en charge de ses droits à pension de retraite, ses droits ne sont pas recalculés par ceux-ci ;

- il n'est pas établi que son droit au bénéfice d'une garantie minimum de points (GMP), permettant l'acquisition de 120 points, existante avant 2019, aurait été pris en compte ;

- il n'est pas établi que les taux de cotisation retenus par la CCI pour la détermination de ses droits à pension de retraite complémentaire seraient corrects dès lors qu'ils sont identiques sur toute la période ;

- la CCI aurait dû régler des cotisations sur la tranche B du salaire reconstitué dès lors que celui-ci était supérieur au plafond mensuel de la sécurité sociale proratisé à 80 % ; par suite, l'ensemble des cotisations de retraite doit être régularisé, dont les cotisations URS TB, URC TB ;

- la CCI ne s'est pas acquittée du versement de cotisations, telles que l'AGFF TA, la GMP et la CET pour la période 2009-2012, la privant en conséquence des droits correspondant tels qu'ils résultent de la nouvelle contribution d'équilibre général (CEG) ;

- la CCI doit lui communiquer un certificat de travail faisant apparaitre la période de réintégration administrative ;

- ses droits à pension ont été minorés dès lors que la CCI ne l'a pas fait bénéficier de ses droits à l'avancement à l'ancienneté et au choix prévus par le statut du personnel des CCI ;

- la CCI devait s'acquitter de la cotisation destinée au financement de l'allocation substitutive prévue à l'article 1.1.3 de l'annexe à l'article 52 du statut du personnel des CCI ;

- son droit au versement d'un treizième mois, prévu à l'article 20 du statut n'a pas été respecté pour 2012.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril, 18 mai, 24 septembre et 15 décembre 2020, la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme G... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêt a été exécuté et la carrière de Mme G... reconstituée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant Mme G..., et de Me F..., représentant la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 0901737 du 21 mai 2012 le tribunal administratif de Rennes a annulé, en raison d'un vice de procédure, la décision du 17 février 2009 du président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rennes prononçant la sanction de la révocation à l'encontre de Mme G..., employée comme chargée de mission urbanisme et aménagement du territoire, et a enjoint à ce même établissement de prononcer la réintégration de celle-ci à compter du 17 février 2009. Par un arrêt n° 12NT02138 du 25 avril 2014 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours formé par la chambre de commerce et d'industrie de Rennes contre ce jugement. Par la requête visée ci-dessus, Mme G... demande à la cour d'ordonner l'exécution de cet arrêt, en ce qu'il implique pour la CCI de prononcer sa réintégration, en enjoignant à son tour à la CCI d'Ille-et-Vilaine ayant succédé à la CCI de Rennes, de reconstituer complètement ses droits sociaux.

Sur l'exécution de l'arrêt n° 12NT02138 de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 avril 2014 :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ".

3. En exécution d'un jugement annulant une décision illégale d'éviction d'un agent public, l'autorité administrative est tenue de procéder d'office, sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière. Quels que soient les motifs d'annulation de la décision d'éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif à compter de la date d'effet de l'éviction illégale, comprend la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l'agent aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que celui de la part patronale.

4. L'exécution de l'arrêt du 25 avril 2014 implique pour la CCI d'Ille-et-Vilaine de prononcer la réintégration juridique de Mme G... du 17 février 2009, date de sa révocation de la CCI, au 29 mai 2012, date de sa réintégration effective au sein de la CCI, en reconstituant sa carrière, dont ses droits sociaux, sur cette période. Dans le dernier état de ses écritures Mme G... conteste essentiellement la reconstitution de ses droits à une pension de retraite.

En ce qui concerne la base de calcul de la reconstitution des droits sociaux de Mme G... :

5. En premier lieu, il est constant que la CCI d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur dans le calcul de la rémunération de Mme G... pour la période courant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 en retenant une valeur du point inférieure à celle alors applicable. Elle soutient avoir rectifié cette erreur en versant à la CMAC, caisse d'allocations de chômage des CCI, au titre de ses droits liés au chômage, au groupe Humanis en charge du régime de retraite complémentaire de la CCI, ainsi qu'à l'URSSAF au titre du financement de la sécurité sociale, les cotisations complémentaires dues à ces divers titres et produit trois chèques en ce sens établis le 31 août 2020. Toutefois, Mme G... indique que ses droits à pension n'ont pas été recalculés en conséquence et dans un courriel du 22 octobre 2020 le groupe Humanis précise encore ne pas retrouver un chèque que la CCI aurait envoyé. Par suite, la CCI d'Ille-et-Vilaine, à qui incombe la charge d'établir que ces droits sociaux peuvent être reconstitués, établira dans un délai de deux mois auprès de la cour, par tout moyen, que les versements correspondant à la correction de la valeur de point servant de base au calcul de la rémunération de Mme G..., ont bien été effectués auprès de ces trois organismes.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'article 16-2 " promotions et augmentations au choix " du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie que : " La promotion à un échelon supérieur ou à un niveau supérieur dans la classification nationale des emplois et l'attribution de points de résultats ont lieu au choix pour tous les emplois. Les décisions sont prises et notifiées par le Président de la compagnie consulaire ou par son délégataire, après avis du responsable hiérarchique concerné. Il est tenu compte des résultats professionnels constatés par la hiérarchie de l'agent, notamment lors des entretiens professionnels annuels, et en particulier des objectifs atteints, des formations suivies et de la polyvalence acquise. (..) " et de l'article 19 " Augmentations au choix - points d'expérience " du même statut que : " (...) Chaque agent titulaire acquiert dans la compagnie consulaire concernée, indépendamment des promotions ou augmentations au choix qui peuvent lui être attribuées au titre des changements de qualification ou des résultats obtenus, des points d'expérience. L'indice d'expérience est automatiquement augmenté de cinq points chaque année au titre de la garantie de carrière à compter de la cinquième année suivant le recrutement et jusqu'à la vingt-quatrième année, soit un total maximum de cent points. ".

7. D'une part, Mme G... soutient que la CCI n'a pas pris en compte, pour le calcul de sa rémunération servant de base à celui de ses droits à pension, les évolutions liées à son ancienneté. Il résulte cependant de l'instruction que la CCI a modifié en 2019 le calcul initialement fait de sa rémunération pour intégrer l'indice d'expérience tel qu'il résulte de l'article 19 cité. Il est également établi qu'elle a en conséquence effectué en novembre 2019 les versements complémentaires de cotisation consécutifs auprès de l'URSSAF et d'Humanis. Par suite, et alors que n'est établie l'existence d'aucun autre mécanisme d'augmentation de la rémunération selon l'ancienneté, la demande de Mme G... à ce titre doit être rejetée.

8. D'autre part, il est constant que pour la reconstitution de la carrière de Mme G... la CCI a estimé qu'elle ne pouvait bénéficier d'une promotion au choix sur le fondement de l'article 16-2 du statut. Il est tout aussi constant que la décision de révocation de Mme G... intervenue le 17 février 2009 a été annulée pour un vice de procédure et était justifiée au fond par les incidences négatives du comportement professionnel de cette dernière sur son activité. D'ailleurs, par une décision du 5 novembre 2012, la CCI a révoqué Mme G... pour ce même motif observé dès 2006 et la légalité de cette dernière décision a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la présente cour n° 15NT02223 du 9 janvier 2017, devenu définitif, qui confirme la matérialité des faits à l'origine de la sanction et l'absence de disproportion de celle-ci. Dans ces conditions, Mme G... n'est pas fondée à soutenir qu'à l'occasion de la reconstitution de sa carrière administrative, et pour l'examen subséquent de ses droits à pension, la CCI aurait dû la faire bénéficier d'une promotion au choix sur le fondement statutaire cité.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 " Treizième mois " du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie : " Tous les agents titulaires ou stagiaires bénéficient d'un treizième mois de rémunération. Ce treizième mois, payable en fin d'année, sera égal, pour chaque agent, au douzième de rémunérations qu'il aura effectivement perçues au cours de l'année écoulée. (...) ".

10. Si Mme G... soutient que sa rémunération reconstituée n'a pas intégré le treizième mois auquel elle avait droit au titre de l'année 2012, il résulte de l'instruction que la somme correspondante a bien été incluse dans le calcul de son salaire au mois de mai 2012. Par suite, sa demande sur ce point ne peut qu'être rejetée.

11. En quatrième lieu, il résulte de l'article 52 " Régime de prévoyance sociale et de retraite, régime d'assurance maladie complémentaire " du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie que : " Le régime de prévoyance sociale et de retraite des agents de droit public des compagnies consulaires ainsi que le régime d'assurance maladie complémentaire pour les actifs et les retraités sont annexés au présent statut. (...) " et qu'aux termes de l'article 1.1.3 " Allocation substitutive " de l'annexe " règlement de prévoyance sociale et de retraite " à l'article 52 du statut que : " L'allocation substitutive est servie aux agents cadres exclusivement. / Elle correspond, à la date de liquidation, à l'allocation brute que ces agents auraient acquise sur la fraction de leur salaire excédant le plafond de la Sécurité Sociale, par le versement auprès de l'UPS d'une cotisation contractuelle supplémentaire de 2 % entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1993 et de 3 % à compter du 1er janvier 1994. ".

12. Mme G... soutient qu'elle peut bénéficier de cette allocation substitutive. En réponse, la CCI se borne à nier ce droit au motif que Mme G... n'entre pas dans son champ d'application en se référant aux bulletins de paie de tiers. Ces éléments étant insuffisants pour établir que Mme G... ne pouvait bénéficier de cette allocation eu égard aux dispositions citées au point précédent, compte tenu de ce qu'il n'est pas établi que ses fonctions de chargée de mission ne correspondaient pas à un emploi de cadre, elle est fondée à demander à ce que la cotisation correspondante soit versée à l'organisme en charge de cette allocation pour la période correspondant à sa reconstitution de carrière afin de pouvoir bénéficier des droits à pension en résultant. Il doit être en conséquence enjoint à la CCI d'Ille-et-Vilaine de procéder au versement des cotisations dues à ce titre auprès de l'organisme collecteur correspondant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

13. En cinquième lieu, Mme G... soutient que c'est à tort que la CCI n'a pas proratisé le calcul du plafond de sécurité sociale afin de prendre en compte le fait que sa rémunération a été fixée à 80 % d'un temps plein pour la reconstitution de ses droits. Ceci a conduit à l'absence de cotisation par la CCI au titre de la tranche supérieure à ce plafond, dite tranche B, réduisant en conséquence ses droits à pension. La CCI établit toutefois avoir procédé à cette régularisation par un virement de 6 171,69 euros effectué auprès du groupe Humanis le 22 octobre 2020. Par suite, la demande de régularisation de cotisation présentée par Mme G... à ce titre doit être rejetée.

14. En sixième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de paie de divers salariés de la CCI versés au dossier, que pour la période 2009-2012 il existait, au titre de la retraite complémentaire, à côté de la cotisation due spécifiquement à ce titre et collectée par Harmonis, diverses cotisations, dénommées AGFF (association pour la gestion du fond de financement), GMP (garantie minimale de points) et CET (contribution d'équilibre technique), venant compléter les droits des salariés concernés et finançant les régimes AGIRC et AARCO avant leur fusion intervenue en 2019 et la disparition de ces cotisations. En conséquence de la disparition de ces cotisations a néanmoins été créée une contribution d'équilibre général qui a notamment pour objet d'honorer les engagement pris à l'égard des personnes qui ont contribué au titre de la GMP. Par suite, alors même que les cotisations existant en 2009-2012 ont disparu, il incombe à la CCI de reconstituer sous deux mois les droits à pension de retraite de Mme G... auprès de l'organisme en charge de cette contribution afin de la faire bénéficier des garanties auxquelles elle aurait pu prétendre si sa carrière ne s'était pas interrompue, notamment au titre de la garantie minimale de points, sauf à démontrer à la cour qu'elle n'entrerait pas dans son champ d'application.

En ce qui concerne les cotisations dues au titre du droit de Mme G... à reconstitution de ses droits sociaux :

15. En premier lieu, Mme G... soutient que les taux de cotisation, 6,67 % au titre de la cotisation employeur et 3,30 % au titre de la cotisation salariée, retenus par la CCI pour le calcul des cotisations versées à Humanis, organisme chargé de la collecte et du calcul de ses droits à retraite complémentaire, sont erronés. Toutefois, il résulte des pièces au dossier comprenant les bulletins de paie de salariés de la CCI contemporains de la période reconstituée, que les taux alors appliqués sont ceux retenus par cet établissement pour la reconstitution des droits de Mme G.... Par suite, sa demande de rectification de ces taux ne peut qu'être rejetée.

16. Le nouveau calcul des droits de Mme G..., et la régularisation de ses droits à pension par le versement des cotisations afférentes, devra être effectué dans un délai de deux mois par la CCI, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que ce calcul ne dépend pas de la seule CCI, de décider d'une astreinte.

En ce qui concerne les autres demandes de Mme G... :

17. L'exécution de l'arrêt du 25 avril 2014 n'impose pas la production de bulletins de salaire par la CCI, la réalisation d'un document détaillant les cotisations dues, ou de " documents sociaux rectifiés ", même s'il appartient à cet établissement de pourvoir par tout moyen à la bonne exécution de l'arrêt. Par suite, les conclusions de Mme G... tendant à ce qu'il soit enjoint à la CCI de lui délivrer, sous astreinte, ces documents ne peuvent qu'être rejetées.

18. Mme G... demande que les sommes dues soient majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable. Une telle demande est sans portée au cas d'espèce dès lors que ces sommes ne lui sont pas personnellement dues mais qu'elles sont destinées à abonder ses droits à pension de retraite tels que calculés par des organismes tiers. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la CCI d'Ille-et-Vilaine. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme G....

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine de produire à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, tout élément de preuve établissant qu'elle s'est acquittée du versement des cotisations correspondant au nouveau calcul de la rémunération de Mme G..., en vue de la correction des erreurs affectant la valeur du point servant à son calcul, pour la période courant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, auprès de la CMAC, du groupe Humanis et de l'URSSAF.

Article 2 : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine de procéder au versement des cotisations dues au titre de l'allocation substitutive prévue à l'article 1.1.3 de l'annexe à l'article 52 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie auprès de l'organisme collecteur correspondant, dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, de reconstituer les droits à pension de retraite de Mme G... auprès de l'organisme en charge de la contribution d'équilibre général afin de la faire bénéficier des garanties auxquelles elle aurait pu prétendre, si sa carrière ne s'était pas interrompue, notamment au titre de la garantie minimale de points, sauf à démontrer à la cour qu'elle n'entrerait pas dans son champ d'application.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G... est rejeté.

Article 5 : La chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine versera à Mme G... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... et à la chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01103
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-22;20nt01103 ?
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