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26/03/2021 | FRANCE | N°20NT00019

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 mars 2021, 20NT00019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au tribunal administratif de Nantes, suite aux désordres affectant la résidence Salvador Dali à Sucé-sur-Erdre, premièrement, de condamner solidairement la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société INDDIGO, à lui verser une somme de 130 349,26 euros au titre des travau

x de reprise du défaut de ventilation du vide sanitaire, deuxièmement, de condamn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au tribunal administratif de Nantes, suite aux désordres affectant la résidence Salvador Dali à Sucé-sur-Erdre, premièrement, de condamner solidairement la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société INDDIGO, à lui verser une somme de 130 349,26 euros au titre des travaux de reprise du défaut de ventilation du vide sanitaire, deuxièmement, de condamner solidairement la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur et la société Tetrarc à lui verser une somme de 47 202,76 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations par les menuiseries extérieures, troisièmement, de condamner solidairement la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Bag Ingénieurs Conseils, la société ATES et la société APAVE à lui régler une somme de 38 287,27 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les sols des salles de bains, quatrièmement, de condamner solidairement la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société INDDIGO et la société APAVE à lui régler la somme de 66 889,85 euros au titre des travaux de reprise du défaut de ventilation des bardages, cinquièmement, de condamner solidairement la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société ATES, la société INDDIGO, la société Bag Ingénieurs Conseils et la société APAVE à lui verser une somme de 22 273,70 euros au titre des travaux de remise en état des logements après travaux de reprise, sixièmement, de condamner solidairement la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société ATES, la société INDDIGO, la société Bag Ingénieurs Conseils et la société APAVE à lui verser les sommes de 50 000 euros et de 25 000 euros au titre, respectivement, des préjudices immatériels subis par Habitat 44 et des frais d'expertise judiciaire, septièmement d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la requête.

Par un jugement n° 1705455 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a admis l'intervention de la société Axa France Iard en tant qu'elle est présentée au soutien des intérêts des sociétés Bag Ingénieurs Conseils et Ates (article 1er), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, prise en la personne de son mandataire liquidateur, et la société INDDIGO, solidairement, à verser une indemnité de 121 405,26 euros à la société SMABTP, au titre des désordres affectant la ventilation des vides sanitaires de la résidence, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 (article 2), a condamné la société Tetrarc à garantir la société INDDIGO à hauteur de 20 % de la somme fixée à l'article 2 (article 3), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur et la société Tetrarc, solidairement, à verser une indemnité de 47 202,76 euros à la société SMABTP, au titre des désordres affectant les baies vitrées des logements de la résidence, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 (article 4), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à garantir la société Tetrarc à hauteur de 80 % de la somme fixée à l'article 4 (article 5), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, les sociétés Tetrarc, Bag Ingénieurs Conseils, Ates et Apave Nord-Ouest solidairement à verser une indemnité de 23 929 euros à la société SMABTP, au titre des désordres affectant les carrelages des salles de bains des logements de la résidence, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 (article 6), a condamné la société TEMI, prise en la personne de son mandataire ad litem, à garantir la société Apave à hauteur de 70 % de la somme fixée à l'article 6 (article 7), a condamné la société Tetrarc à garantir la société Apave à hauteur de 30 % de la somme fixée à l'article 6 (article 8), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur et les sociétés Tetrarc, Hays Ingénierie Fluides, INDDIGO, Bag Ingénieurs Conseils, Ates et Apave Nord-Ouest solidairement à verser une indemnité de 52 686,06 euros à la société SMABTP, au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à l'exécution des travaux de reprise des désordres décennaux, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017, (article 9), a condamné la société TEMI, prise en la personne de son mandataire ad litem, à garantir la société Apave à hauteur de 30 % de la somme fixée à l'article 9 (article 10), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire judiciaire, à garantir la société Apave à hauteur de 20 % de la somme fixée à l'article 9 (article 11), a condamné la société Tetrarc à garantir la société Apave à hauteur de 20 % de la somme fixée à l'article 9 (article 12), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire judiciaire, à garantir la société INDDIGO à hauteur de 20 % de la somme fixée à l'article 9 (article 13), a condamné la société Tetrarc à garantir la société INDDIGO à hauteur de 20 % de la somme fixée à l'article 9 (article 14), a mis à la charge de la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, des sociétés Tetrarc, Hays Ingénierie Fluides, Bag Ingénieurs Conseils, Ates et INDDIGO, à parts égales, les frais et honoraires de l'expert judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 24 883,83 euros (article 15), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, les sociétés Tetrarc, Hays Ingénierie Fluides, Bag Ingénieurs Conseils, Ates et INDDIGO, à verser chacune une somme de 800 euros à la société SMABTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 16) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 17).

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 20NT0019, par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 7 octobre 2020, la société Initiative pour le développement durable - ingénierie et organisation (INDDIGO), représentée par Me F... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il ne la met pas hors de cause ;

2°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;

3°) subsidiairement, d'une part de limiter sa condamnation à 6,50 % au titre de l'absence de ventilation des vides sanitaires et à 3 % au titre des bardages et, d'autre part, de condamner la société Tangram, en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, en la personne de son liquidateur, et la société Apave à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la SMABTP, ou de toute partie succombante, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne peut être retenue au titre du désordre affectant la ventilation des vides sanitaires ; sa responsabilité est limitée au regard des pièces contractuelles qui limitent sa mission à celle d'un bureau d'étude technique environnemental ;

- au titre du désordre affectant les vides sanitaires, elle sera intégralement garantie par les sociétés Tetrarc, Tangram, Apave et Hays ingénierie fluides ; la société Tangram est seule responsable des fautes commises par la société Socabat qui était sa sous-traitante ; elle a agi dans le cadre d'un groupement conjoint et non solidaire, or ses interventions ont été sans lien avec ce désordre ; elle doit être garantie par les sociétés citées dès lors que si la responsabilité de la société Socabat est reconnue seule la société Tangram doit en répondre ;

- sa responsabilité sera écartée s'agissant des préjudices immatériels et matériels retenus par le tribunal dès lors qu'elle n'est pas responsable de ces préjudices ; en tout état de cause, il convient de prendre en compte dans le calcul de l'indemnisation due, et des frais d'expertise, le fait qu'elle ne serait responsable que pour un seul dommage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2020 qui n'a pas été communiqué, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions d'appel incident de la société AXA France IARD, et demande de mettre à la charge de la société INDDIGO une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société INDDIGO ne sont pas fondés ;

- les conclusions d'appel présentées par la société Axa France IARD tendant à l'annulation du jugement sont irrecevables dès lors qu'elles présentent à juger un litige distinct et qu'elles sont tardives ; ses conclusions tendant à la réformation du jugement en ce qu'il emporte condamnation des sociétés Tangram, Bag ingénieurs conseils et Ates sont irrecevables en l'absence de droit lésé distinct de celui des défendeurs aux cotés desquels elle est intervenue volontairement en première instance ; ces mêmes conclusions sont irrecevables dès lors que l'appel principal n'est pas de nature à aggraver sa situation ou celle de ses assurés ; elle ne peut avoir la qualité d'intervenante en appel en l'absence de conclusions présentées par ses trois assurés ; en tout état de cause ses conclusions seront écartées dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 6 et 11 mars 2020, la société Apave Nord-Ouest, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions de la société INDDIGO et de toute partie la visant ;

2°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il la condamne financièrement au titre du désordre affectant les carrelages des salles de bain ;

3°) plus subsidiairement, de réformer le jugement attaqué en limitant la part de responsabilité de l'APAVE à 4 % et d'appeler en garantie la société TEMI, de condamner la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, la société INDDIGO et la société Socabat à la garantir de toute condamnation qui pourrait la viser concernant le désordre affectant la ventilation des vides sanitaires, de condamner la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, et la société Tetrarc à la garantir de toute condamnation qui pourrait la viser concernant le désordre affectant les infiltrations par les baies vitrées, de condamner la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Ates, la société Bag ingénieurs conseils, la société TEMI, en la personne de son mandataire ad litem, la société AJIRE et la SMABTP, pour la part incombant à la société CMB, à la garantir de toute condamnation qui pourrait la viser concernant le désordre affectant les carrelages des salles de bain, de condamner la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, la société INDDIGO et la SMABTP, pour la part incombant à la société CMB, à la garantir de toute condamnation qui pourrait la viser concernant le désordre affectant la ventilation des bardages des façades ;

4°) de mettre à la charge de la société INDDIGO et de toute partie succombante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée par la société INDDIGO tendant à obtenir sa garantie en cas de condamnation est irrecevable car nouvelle en appel et ses moyens ne sont en tout état de cause pas fondés ;

- les demandes de réformation du jugement présentées par la SMABTP seront écartées par confirmation du jugement ;

- le jugement sera réformé :

en ce qu'il a retenu à tort le principe de sa responsabilité au titre des désordres affectant les carrelages des salles de bain ; si sa responsabilité devait être retenue à ce titre elle sera intégralement et solidairement garantie par tous les intervenants ;

en ce qu'elle a été condamnée à tort au titre d'un préjudice de relogement à hauteur de 30 % ; si sa responsabilité devait être reconnue elle sera limitée à 4 % ;

- toute demande de condamnation solidaire la concernant sera écartée ;

- si elle devait être condamnée, elle sera garantie de toute condamnation qui pourrait la viser par la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, la société INDDIGO et la société Socabat au titre du désordre affectant la ventilation des vides sanitaires, par la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, et la société Tetrarc au titre des désordres affectant les infiltrations par les baies vitrées, par la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Ates, la société Bag ingénieurs conseils, la société TEMI au titre du désordre affectant les carrelages des salles de bain, la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, la société INDDIGO et la SMABTP pour la part incombant à la société CMB, de toute condamnation qui pourrait la viser concernant le désordre affectant la ventilation des bardages des façades.

Par des mémoires enregistrés les 15 juin et 13 octobre 2020, la société AXA France IARD, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il condamne les sociétés Tangram, Bag ingénieurs conseil et Ates à indemniser la SMABTP ;

2°) de mettre à la charge de la SMABTP, ou de toute partie succombante, une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen présenté tiré de ce que les obligations contractuelles de la société Tangram ont été intégralement reprises par la société CMB et qu'en conséquence seule cette dernière devait être condamnée ;

- le jugement sera censuré en ce qu'il n'admet pas son intervention en sa qualité d'assureur de la société Tangram eu égard à son intérêt propre suffisant ;

- les obligations contractuelles de la société Tangram ayant été intégralement reprises par la société CMB, seule cette dernière pourrait être condamnée à indemniser la SMABTP ;

- les moyens soulevés par les sociétés Tetrarc, SMABTP et INDDIGO ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 septembre 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2020.

Un mémoire, présenté pour la société AXA France IARD, a été enregistré le 26 février 2021.

II. Sous le n° 20NT00048, par une requête enregistrée le 6 janvier 2020 la société Tetrarc, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 6 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, à indemniser la SMABTP au titre des désordres affectant la ventilation des vides sanitaires, les baies vitrées des logements, les salles de bain de la résidence, d'autre part, à garantir les sociétés INDDIGO et Apave Nord-Ouest au titre des désordres affectant la ventilation des vides sanitaires et les salles de bain et, enfin, en tant qu'il met à sa charge une somme au titre des frais d'expertise ;

2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la SMABTP et les sociétés INDDIGO et Apave Nord-Ouest ;

3°) de condamner solidairement, ou chacune à hauteur de leur part de responsabilité, les sociétés Tangram, en la personne de son liquidateur, Hays ingénierie fluides, en la personne de son liquidateur, INDDIGO, Bag ingénieurs conseils, Ates, Apave Nord-Ouest, Socabat et TEMI à la garantir en intégralité de toute éventuelle condamnation ;

4°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'espèce ; les travaux à l'origine des désordres ont été réalisés dans l'atelier de la société Tangram et il lui appartenait de contrôler le travail accompli dans cet atelier, notamment par ses sous-traitants ; l'entrepreneur occupe une place prépondérante s'agissant d'un marché de conception-réalisation et au regard du processus de construction particulier ; eu égard au rôle effectif de chacune des entreprises les désordres identifiés ne sont alors pas imputables à l'architecte qui n'a effectivement assuré qu'un contrôle architectural ;

- pour ces motifs elle ne peut être condamnée à garantir les sociétés INDDIGO et Apave Nord-Ouest et à tout le moins elle doit être intégralement garantie par les autres constructeurs ; sa responsabilité ne pourrait en tout état de cause excéder celle fixée par l'expert dans son rapport complémentaire du 3 juin 2016 au titre des désordres affectant les vides sanitaires et les carrelages des salles de bain ;

- le jugement sera réformé en tant qu'il rejette ses demandes d'appel en garantie pour les désordres affectant la ventilation des vides sanitaires, les carrelages des salles de bain, les infiltrations par les menuiseries extérieures et les préjudices matériels et immatériels eu égard aux responsabilités des diverses entreprises dont la société Tangram ;

- les frais d'expertise ne pourront en conséquence être mis à sa charge dès lors qu'elle n'est pas à l'origine des désordres en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2020 qui n'a pas été communiqué, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, ainsi que des conclusions d'appel incident des sociétés INDDIGO et AXA France IARD, et demande de mettre à la charge de la société Tetrarc une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens présentés par la société Tetrarc ne sont pas fondés ;

- les conclusions d'appel incident de la société INDDIGO seront écartées dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les conclusions d'appel présentées par la société Axa France IARD tendant à l'annulation du jugement sont irrecevables dès lors qu'elles présentent à juger un litige distinct et qu'elles sont tardives ; ses conclusions tendant à la réformation du jugement en tant qu'il emporte condamnation des sociétés Tangram, Bag ingénieurs conseils et Ates sont irrecevables en l'absence de droit lésé distinct de celui des défendeurs aux cotés desquels elle est intervenue volontairement en première instance ; ces mêmes conclusions sont irrecevables dès lors que l'appel principal n'est pas de nature à aggraver sa situation ou celle de ses assurés ; elle ne peut avoir la qualité d'intervenante en appel en l'absence de conclusions présentées par ses trois assurés ; en tout état de cause ses conclusions seront écartées dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 7 février et 7 octobre 2020, la société Initiative pour le développement durable - ingénierie et organisation (INDDIGO), représentée par Me F... G..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Tetrarc en tant qu'elle l'appelle en garantie ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il ne la met pas hors de cause au titre des désordres affectant la ventilation des vides sanitaires ;

3°) subsidiairement, d'une part, de limiter sa condamnation à 3 % au titre des bardages et, d'autre part, de condamner la société Tangram, en la personne de son liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, en la personne de son liquidateur, et la société Apave Nord-Ouest à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Tetrarc la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société Tetrarc tendant à ce qu'elle la garantisse de toute éventuelle condamnation ne sont pas fondés ;

- sa propre responsabilité a été retenue à tort par l'expert puis le tribunal eu égard à la réalité de son activité limitée aux questions environnementales et énergétiques ; le jugement sera réformé en tant qu'il la condamne au titre du défaut de ventilation des vides sanitaires et en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à être garantie par les sociétés Tangram, Apave Nord-Ouest, Hayes ingénierie fluides ; au titre des préjudices nés des travaux de reprise sa responsabilité ne peut être engagée et si elle l'est, elle ne peut l'être pour le tout ; tout comme pour les frais d'expertise ;

- subsidiairement, si sa responsabilité est établie elle sera limitée à 3 % s'agissant du désordre sur la ventilation des bardages et en tout état de cause elle sera intégralement garantie par les sociétés Tangram, Tetrarc, Hays ingénierie fluides et Apave Nord-Ouest.

Par des mémoires, enregistrés les 6 mars et 11 mars 2020, la société Apave Nord-Ouest, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions de la société Tetrarc et de toute partie la visant ;

2°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il la condamne financièrement au titre du désordre affectant les carrelages des salles de bain ;

3°) plus subsidiairement, de réformer le jugement attaqué en limitant la part de responsabilité de l'APAVE à 4 % et d'appeler en garantie la société TEMI, de condamner la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, la société INDDIGO et la société Socabat à la garantir de toute condamnation qui pourrait la concerner concernant le désordre affectant la ventilation des vides sanitaires, de condamner la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, et la société Tetrarc à la garantir de toute condamnation qui pourrait la viser concernant le désordre affectant les infiltrations par les baies vitrées, de condamner la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Ates, la société Bag ingénieurs conseils, la société TEMI, en la personne de son mandataire ad litem, la société AJIRE et la SMABTP, pour la part incombant à la société CMB, à la garantir de toute condamnation qui pourrait la viser concernant le désordre affectant les carrelages des salles de bain, de condamner la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, la société INDDIGO et la SMABTP, pour la part incombant à la société CMB, à la garantir de toute condamnation qui pourrait la viser concernant le désordre affectant la ventilation des bardages des façades ;

4°) de mettre à la charge de la société INDDIGO et de toute partie succombante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société Tetrarc ne sont pas fondés ;

- les demandes de réformation du jugement présentées par la SMABTP seront rejetées ;

- le jugement sera réformé :

en tant qu'il a retenu à tort le principe de sa responsabilité au titre des désordres affectant les carrelages des salles de bain ; si sa responsabilité devait être retenue à ce titre elle sera intégralement et solidairement garantie par tous les intervenants ;

en tant qu'elle a été condamnée à tort au titre d'un préjudice de relogement à hauteur de 30 % ; si sa responsabilité devait être reconnue elle sera limitée à 4 % ;

- toute demande de condamnation solidaire la concernant sera écartée ;

- si elle devait être condamnée, elle sera garantie de toute condamnation qui pourrait la viser par la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, la société INDDIGO et la société Socabat au titre du désordre affectant la ventilation des vides sanitaires, par la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, et la société Tetrarc au titre des désordres affectant les infiltrations par les baies vitrées, par la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société ATES, la société BAG ingénieurs conseils, la société TEMI au titre du désordre affectant les carrelages des salles de bain, par la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, la société INDDIGO et la SMABTP pour la part incombant à la société CMB, au titre du désordre affectant la ventilation des bardages des façades ;

- la responsabilité de la société TEMI est engagée à son égard sur le fondement de l'article 1340 du code civil.

Par des mémoires, enregistrés les 15 juin et 13 octobre 2020, la société AXA France IARD, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il condamne les sociétés Tangram, Bag ingénieurs conseil et Ates à indemniser la SMABTP ;

2°) de mettre à la charge de la SMABTP, ou de toute partie succombante, une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen présenté tiré de ce que les obligations contractuelles de la société Tangram ont été intégralement reprises par la société CMB et qu'en conséquence seule cette dernière devait être condamnée ;

- le jugement sera censuré en tant qu'il n'admet pas son intervention en sa qualité d'assureur de la société Tangram, eu égard à son intérêt propre suffisant ;

- les obligations contractuelles de la société Tangram ayant été intégralement reprises par la société CMB, seule cette dernière pourrait être condamnée à indemniser la SMABTP ;

- les moyens soulevés par les sociétés Tetrarc, SMABTP et INDDIGO ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 septembre 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2020.

Un mémoire, présenté pour la société AXA France IARD, a été enregistré le 26 février 2021.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Tetrarc contre les sociétés Socabat et TEMI car nouvelles en appel.

III. Sous le n° 20NT00057, par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 28 septembre 2020, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 6 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre la société Tangram, en la personne de son liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, en la personne de son liquidateur, la société INDDIGO et la société APAVE au titre des désordres affectant la ventilation des bardages ;

2°) de condamner en conséquence solidairement la société Tangram, en la personne de son liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, en la personne de son liquidateur, la société INDDIGO et la société Apave Nord-Ouest à lui verser la somme de 66 889,85 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la ventilation des bardages, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête au tribunal administratif et capitalisation ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel incident des sociétés INDDIGO, Axa France IARD et Apave Nord-Ouest ;

4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Tangram, en la personne de son liquidateur, Tetrarc, Hays ingénierie fluides, en la personne de son liquidateur, INDDIGO, Axa France IARD et APAVE Nord-Ouest la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est erroné en droit et en fait en tant qu'il a refusé son indemnisation au titre des désordres affectant les bardages ; ceux-ci ont un caractère décennal car ils sont à terme de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; elle sera indemnisée en conséquence par les sociétés Tangram, en la personne de son liquidateur, Tetrarc, Hays ingénierie fluides, en la personne de son liquidateur, INDDIGO, Axa France IARD et APAVE Nord-Ouest ;

- les conclusions d'appel incident de la société INDDIGO sont irrecevables dans la présente instance dès lors qu'elles présentent à juger un litige distinct ;

- les conclusions d'appel présentées par la société Axa France IARD tendant à l'annulation du jugement sont irrecevables dès lors qu'elles présentent à juger un litige distinct et qu'elles sont tardives ; ses conclusions tendant à la réformation du jugement en tant qu'il emporte condamnation des sociétés Tangram, Bag ingénieurs conseils et Ates sont irrecevables en l'absence de droit lésé distinct de celui des défendeurs aux cotés desquels elle est intervenue volontairement en première instance ; ces mêmes conclusions sont irrecevables dès lors que l'appel principal n'est pas de nature à aggraver sa situation ou celle de ses assurés ; elle ne peut avoir la qualité d'intervenante en appel en l'absence de conclusions présentées par ses trois assurés ; en tout état de cause ses conclusions seront écartées dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

- les conclusions d'appel incident de la société Apave Nord-Ouest sont irrecevables s'agissant d'un litige distinct et sont en tout état de cause infondées.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2020, la société Initiative pour le développement durable - ingénierie et organisation (INDDIGO), représentée par Me F... G..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SMABTP ;

2°) subsidiairement, d'une part, de limiter sa condamnation à 3 % au titre des bardages et, d'autre part, de condamner la société Tangram, en la personne de son liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, en la personne de son liquidateur, et la société Apave Nord-Ouest à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la SMABTP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la SMABTP ne sont pas fondés et sa responsabilité au titre de ce désordre ne peut être admise ;

- subsidiairement, si sa responsabilité devait être reconnue, celle-ci ne pourrait excéder 3 % ainsi que proposé par l'expert et elle serait alors totalement garantie par les sociétés Tangram, Tetrarc, Hay ingénierie fluides et Apave.

Par des mémoires, enregistrés les 6 et 11 mars 2020, la société APAVE Nord-Ouest, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions de la SMABTP et de toute partie la visant ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il la condamne financièrement au titre du désordre affectant les carrelages des salles de bain, pour lequel elle sera garantie par la société TEMI, et du préjudice de relogement ;

3°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué en limitant la part de responsabilité de l'APAVE à 4 % et d'appeler en garantie la société TEMI, de condamner la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, la société INDDIGO et la société Socabat à la garantir de toute condamnation qui pourrait la viser concernant le désordre affectant la ventilation des vides sanitaires, de condamner la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, et la société Tetrarc à la garantir de toute condamnation qui pourrait la viser concernant le désordre affectant les infiltrations par les baies vitrées, de condamner la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Ates, la société Bag ingénieurs conseils, la société TEMI, en la personne de son mandataire ad litem, la société AJIRE et la SMABTP, pour la part incombant à la société CMB, à la garantir de toute condamnation qui pourrait la viser concernant le désordre affectant les carrelages des salles de bain, de condamner la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, la société INDDIGO et la SMABTP, pour la part incombant à la société CMB, à la garantir de toute condamnation qui pourrait la viser concernant le désordre affectant la ventilation des bardages des façades ;

4°) de mettre à la charge de la SMABTP et de toute partie succombante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la SMABTP ne sont pas fondés ;

- s'il était fait droit à la demande de la SMABTP, sa responsabilité ne serait pas engagée au titre des bardages ;

- le jugement sera réformé :

en tant qu'il a retenu à tort le principe de sa responsabilité au titre des désordres affectant les carrelages des salles de bain ; si sa responsabilité devait être retenue à ce titre elle sera intégralement et solidairement garantie par tous les intervenants ;

en tant qu'elle a été condamnée à tort au titre d'un préjudice de relogement à hauteur de 30 % ; si sa responsabilité devait être reconnue elle sera limitée à 4 % ;

- toute demande de condamnation solidaire la concernant sera écartée ;

- si elle devait être condamnée, elle sera garantie de toute condamnation qui pourrait la viser par la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, la société INDDIGO et la société Socabat au titre du désordre affectant la ventilation des vides sanitaires, par la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, et la société Tetrarc au titre des désordres affectant les infiltrations par les baies vitrées, par la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société ATES, la société BAG ingénieurs conseils, la société TEMI au titre du désordre affectant les carrelages des salles de bain, par la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, la société INDDIGO et la SMABTP pour la part incombant à la société CMB, au titre du désordre affectant la ventilation des bardages des façades ;

- la responsabilité de la société TEMI est engagée à son égard sur le fondement de l'article 1340 du code civil.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2020, la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur des sociétés Tangram, Bag ingénieurs conseil et Ates, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il condamne les sociétés Tangram, Bag ingénieurs conseil et Ates à indemniser la SMABTP ;

2°) de mettre à la charge de la SMABP et de toute partie succombante une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que les obligations contractuelles de la société Tangram ont été intégralement reprises par la société CMB et qu'en conséquence seule cette dernière devait être condamnée ;

- le jugement sera censuré en ce qu'il n'admet pas son intervention en sa qualité d'assureur de la société Tangram eu égard à son intérêt propre suffisant ;

- les obligations contractuelles de la société Tangram ayant été intégralement reprises par la société CMB, seule cette dernière pourrait être condamnée à indemniser la SMABTP ;

- les moyens soulevés par la SMABTP ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er septembre 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2020.

Un mémoire, enregistré le 13 octobre 2020, présenté pour la société APAVE Nord-Ouest, n'a pas été communiqué.

Deux mémoires, enregistrés les 13 octobre 2020 et 26 février 2021, présentés pour la société AXA France IARD, n'ont pas été communiqués.

Un mémoire, enregistré le 15 octobre 2020, présenté pour la SMABTP, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la SMABTP, de Me H..., représentant la société Tetrarc, de Me B... représentant la société APAVE Nord-Ouest et de Me I... représentant la société AXA France IARD.

Une note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2021, a été présentée pour la société Tetrarc.

Considérant ce qui suit :

1. La société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a conclu un contrat de police dommages-ouvrages avec l'office public de l'habitat de la Loire-Atlantique, Habitat 44, pour la construction d'un programme semi-collectif de huit logements locatifs sociaux à Sucé-sur-Erdre dénommé résidence Salvador Dali. L'opération a été confiée à un groupement conjoint de conception-réalisation regroupant la société Everwood, entreprise générale mandataire du groupement, la société Tetrarc, maître d'oeuvre, ainsi que les sociétés Bag Ingénieurs Conseils, Ates, Initiative Développement Durable Ingénierie et Organisation (INDDIGO) et Hays Ingénierie, bureaux d'études techniques spécialisés. Le contrôle technique des travaux a été confié à la société Apave nord-ouest, par une convention conclue le 1er février 2012. La société Tangram a ensuite repris les missions de la société Everwood, liquidée par un jugement du tribunal de commerce de la Rochelle du 24 janvier 2012. La société Tangram, ayant elle-même été liquidée, le 18 mai 2013, la société Construction Millet Bois (CMB) a repris ses missions, par un avenant, conclu le 26 décembre 2013 avec le maître d'ouvrage. Le groupement titulaire du marché a sous-traité les travaux de maçonnerie à la société Socabat et les travaux de carrelage à la société Technique Electricité Marine Industrielle (TEMI). Par un avenant du 3 avril 2013, conclu avec Habitat 44, la société Hays Ingénierie Fluides est venue aux droits de la société Hays Ingénierie. La réception des travaux a été prononcée le 9 janvier 2013, avec des réserves sans lien avec les désordres en litige dans les présentes instances. Au mois de janvier 2013, Habitat 44 a déclaré à la SMABTP trois séries de désordres relatifs à des infiltrations sous les carrelages des salles de bains des logements, à des entrées d'eau par les baies vitrées ainsi qu'à un phénomène de moisissure en sous-face des caissons des planchers du rez-de-chaussée. Sur requête du maître de l'ouvrage, un expert, désigné le 16 juillet 2014 par le président du tribunal administratif de Nantes, a rendu un rapport le 11 mars 2016, complété le 6 juin suivant. Au cours des opérations d'expertise, une quatrième série de désordres, consistant dans un défaut de ventilation des bardages des façades du bâtiment, a été constatée. La société SMABTP, se présentant comme subrogée dans les droits d'Habitat 44 au titre des désordres litigieux, a alors demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner les membres du groupement et la société Apave nord-ouest à en réparer les conséquences préjudiciables sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs.

2. Par un jugement du 6 novembre 2019 le tribunal administratif de Nantes a admis l'intervention de la société Axa France Iard uniquement en tant qu'elle est présentée au soutien des intérêts des sociétés Bag Ingénieurs Conseils et Ates (article 1er), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays Ingénierie Fluides, prise en la personne de son mandataire liquidateur, et la société INDDIGO, in solidum, à verser une indemnité de 121 405,26 euros à la société SMABTP au titre des désordres affectant la ventilation des vides sanitaires de la résidence, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 (article 2), a condamné la société Tetrarc à garantir la société INDDIGO à hauteur de 20 % de la somme fixée à l'article 2 (article 3), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur et la société Tetrarc, in solidum, à verser une indemnité de 47 202,76 euros à la société SMABTP au titre des désordres affectant les baies vitrées des logements de la résidence, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 (article 4), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à garantir la société Tetrarc à hauteur de 80 % de la somme fixée à l'article 4 (article 5), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, les sociétés Tetrarc, Bag Ingénieurs Conseils, Ates et Apave Nord-Ouest in solidum à verser une indemnité de 23 929 euros à la société SMABTP au titre des désordres affectant les carrelages des salles de bains des logements de la résidence, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 (article 6), a condamné la société TEMI, prise en la personne de son mandataire ad litem, à garantir la société Apave à hauteur de 70 % de la somme fixée à l'article 6 (article 7), a condamné la société Tetrarc à garantir la société Apave à hauteur de 30 % de la somme fixée à l'article 6 (article 8), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur et les sociétés Tetrarc, Hays Ingénierie Fluides, INDDIGO, Bag Ingénieurs Conseils, Ates et Apave Nord-Ouest in solidum à verser une indemnité de 52 686,06 euros à la société SMABTP au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à l'exécution des travaux de reprise des désordres décennaux, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 (article 9), a condamné la société TEMI, prise en la personne de son mandataire ad litem, à garantir la société Apave à hauteur de 30 % de la somme fixée à l'article 9 (article 10), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire judiciaire, à garantir la société Apave à hauteur de 20 % de la somme fixée à l'article 9 (article 11), a condamné la société Tetrarc à garantir la société Apave à hauteur de 20 % de la somme fixée à l'article 9 (article 12), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire judiciaire, à garantir la société INDDIGO à hauteur de 20 % de la somme fixée à l'article 9 (article 13), a condamné la société Tetrarc à garantir la société INDDIGO à hauteur de 20 % de la somme fixée à l'article 9 (article 14), a mis à la charge de la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, des sociétés Tetrarc, Hays Ingénierie Fluides, Bag Ingénieurs Conseils, Ates et INDDIGO, à parts égales, les frais et honoraires de l'expert judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 24 883,83 euros (article 15), a condamné la société Tangram, prise en la personne de son mandataire liquidateur, les sociétés Tetrarc, Hays Ingénierie Fluides, Bag Ingénieurs Conseils, Ates et INDDIGO, à verser chacune une somme de 800 euros à la société SMABTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 16) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 17).

3. Par une première requête n° 20NT0019 la société INDDIGO demande à la cour, d'une part, d'annuler ce jugement du 6 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il ne la met pas hors de cause, d'autre part, subsidiairement, de limiter sa condamnation à 6,50 % au titre de l'absence de ventilation des vides sanitaires et à 3 % au titre des bardages, enfin, de condamner la société Tangram, en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, en la personne de son liquidateur, et la société Apave nord-ouest à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par une deuxième requête n° 20NT00048 la société Tetrarc demande à la cour, d'une part, de réformer ce jugement du 6 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée solidairement à verser diverses sommes au titre des désordres affectant la ventilation des vides sanitaires, les baies vitrées des logements, les sols des salles de bain de la résidence, à garantir les sociétés INDDIGO et Apave Nord-Ouest au titre des désordres affectant la ventilation des vides sanitaires et les salles de bain et en tant qu'il met à sa charge une somme au titre des frais d'expertise, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la SMABTP et les sociétés INDDIGO et Apave Nord-Ouest et, enfin, de condamner solidairement, ou chacune à hauteur de leur part de responsabilité, les sociétés Tangram, en la personne de son liquidateur, Hays ingénierie fluides, en la personne de son liquidateur, INDDIGO, Bag ingénieurs conseils, Ates, Apave Nord-Ouest, Socabat et TEMI à la garantir en intégralité de toutes éventuelle condamnation. Dans cette instance la société INDDIGO présente à titre subsidiaire des conclusions d'appel provoqué tendant à la réformation de ce jugement. Par une troisième requête n° 20NT00057, la SMABTP demande à la cour de réformer le jugement du 6 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la société Tangram, en la personne de son liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, en la personne de son liquidateur, la société INDDIGO et la société APAVE au titre des désordres affectant la ventilation des bardages, de condamner en conséquence solidairement la société Tangram, en la personne de son liquidateur, la société Tetrarc, la société Hays ingénierie fluides, en la personne de son liquidateur, la société INDDIGO et la société APAVE à lui verser la somme de 66 889,85 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la ventilation des bardages, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête au tribunal administratif et capitalisation et de rejeter les conclusions d'appel incident des sociétés INDDIGO, Axa France IARD et APAVE Nord-Ouest. Dans cette même instance la société INDDIGO présente à titre subsidiaire des conclusions d'appel incident et provoqué tendant à la réformation de ce jugement. Dans ces trois instances la société Apave Nord-Ouest présente, à titre subsidiaire, des conclusions d'appel provoqué tendant à la réformation partielle du jugement attaqué. Et par des mémoires d'intervention présentés dans les trois instances, la société Axa France demande à la cour de réformer ledit jugement en tant qu'il condamne les sociétés Tangram, Bag ingénieurs conseil et Ates à indemniser la SMABTP. Les requêtes n° 20NT00019, n° 20NT00048 et n° 20NT00057 présentent à juger des questions connexes, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur les interventions de la société Axa France IARD :

4. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. (...) ". Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. La SCP Delphine Raymond, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société Tangram, la société Bag ingénieurs conseils et la société Ates, intimés, à qui les trois requêtes ont été communiquées, n'ont pas présenté devant la cour de mémoire tendant à leur rejet. Par suite les interventions de la société Axa France IARD présentées en qualité d'assureur des trois entreprises citées, qui tendent au rejet de ces requêtes en appel et à la réformation du jugement attaqué, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

5. Pour le même motif, dès lors que la société Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, à qui la demande de la SMABTP avait été communiquée, n'avait pas présenté de mémoire en défense en première instance, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas admis l'intervention en défense présentée par la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Tangram.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la requête n° 20NT00057 :

S'agissant de l'appel principal de la SMABTP :

6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

7. Il résulte du rapport d'expertise établi par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nantes que les bardages en bois des façades des constructions de la résidence Salvador Dali présentent une insuffisance voire une absence de ventilation arrière, ainsi qu'en atteste après démontage la présence d'eau en arrière des lames. Si l'expert en conclut qu'il convient de remplacer ces bardages son rapport se borne à mentionner que ce défaut de ventilation engendre un risque de " dégradation à moyen terme - pathologie champignons et insectes " et il observe l'absence de pourrissement des lames démontées. Aussi, même si en conclusion de son rapport et de manière générale, l'expert indique que les désordres sont " évolutifs et [...] de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et compromettre sa solidité " une telle situation n'est pas établie, dans un délai prévisible, en ce qui concerne ce désordre précis. Par suite, la SMABTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, au titre du désordre affectant la ventilation des bardages.

S'agissant des conclusions d'appel provoqué des sociétés INDDIGO et Apave Nord-Ouest :

8. En premier lieu, dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la société INDDIGO tendant au rejet de la requête de la SMABTP, il n'y a pas lieu d'examiner ses conclusions d'appel provoqué présentées à titre subsidiaire.

9. En second lieu, la société Apave Nord-Ouest présente des conclusions en réformation du jugement au titre des préjudices nés des désordres affectant les carrelages des salles de bain et de la nécessité de reloger les locataires de la résidence lors des travaux de reprise, pour lesquels sa responsabilité a été engagée en première instance. Ces conclusions en réformation du jugement sont dirigées non contre l'appelante mais contre des tiers et s'analysent ainsi comme des conclusions d'appel provoqué. Or, ce qui est jugé sur l'appel principal n'aggrave pas la situation de la société Apave Nord-Ouest. Par suite, ses conclusions d'appel provoquées ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne la requête n° 20NT00048 :

S'agissant de la requête d'appel principal de la société Tetrarc :

Quant à la responsabilité de la société Tetrarc :

10. Il est constant que la résidence Salvador Dali à Sucé-sur-Erdre a été affectée de trois types de désordre de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, affectant respectivement la ventilation des vides sanitaires, les baies vitrées ainsi que les planchers en raison d'infiltrations d'eau par les carrelages des salles de bains. En premier lieu, le rapport d'expertise identifie comme cause du phénomène observé de moisissure en sous-face des caissons des planchers du rez-de-chaussée une insuffisance de la ventilation des vides sanitaires résultant de l'absence d'ouvertures entre ces vides sanitaires, de ventilations existantes insuffisantes et bouchées et de groupes d'extraction d'air en nombre trop réduit. En deuxième lieu, l'expert identifie comme cause des entrées d'eau par les baies vitrées des logements la pose de joints et de seuils inadaptés, un manque de relevé et de recouvrement de ces mêmes seuils ainsi que la réalisation de pentes inadaptées à l'évacuation de l'eau de pluie. En dernier lieu, au regard des infiltrations constatées sous les carrelages des salles de bains des logements, l'expert a retenu l'existence d'une pose inadaptée des carrelages ainsi qu'un défaut de conception du lien entre le plancher en bois et les receveurs encastrés d'eau, sans relevé d'étanchéité, de nature à compromettre la solidité des planchers, progressivement gorgés d'eau, qui les supportent.

11. En premier lieu, la société Tetrarc conteste la responsabilité qui lui a été attribuée dans l'origine de ces trois désordres par le jugement attaqué en faisant essentiellement valoir les spécificités du marché conclu. Elle souligne ainsi qu'il s'est agi d'un marché de conception-réalisation au terme duquel elle a eu principalement une mission de conception du projet, puis de suivi architectural sur le terrain d'implantation, dès lors que les huit logements ont été conçus et assemblés dans les ateliers de la société Tangram sous forme de modules, avant leur livraison sur site, déjà dotés notamment de cloisons, de sanitaires ou de carrelages. Toutefois, il résulte de l'article 2 de l'acte d'engagement spécifique au marché de conception-réalisation conclu avec Habitat 44 pour la réalisation de la résidence Salvador Dali que la société Tetrarc a assuré la maitrise d'oeuvre de cette opération et qu'elle a exercé en particulier une mission de direction de l'exécution des travaux (DET) et d'assistance aux opérations de réception (AOR) de ces travaux. De plus, l'expert note qu'à ces titres la société Tetrarc a procédé à un suivi des travaux au sein de l'atelier Tangram et a notamment validé les plans d'exécution. Enfin, l'avenant n° 1 au contrat conclu entre Habitat 44 et le groupement conjoint de conception réalisation de la résidence, signé le 24 mai 2012, rémunère la société Tetrarc à hauteur de 75 % de la somme prévue pour la mission de direction de l'exécution des travaux. En conséquence, la société requérante ne peut être fondée à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée par les premiers juges au titre des trois désordres cités au point 10 sur le fondement de la responsabilité décennale.

12. En second lieu, la société Tetrarc conteste sa condamnation, par le jugement attaqué, à garantir la société INDDIGO à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au titre de la réparation des désordres affectant la ventilation des vides sanitaires ainsi que la société Apave Nord-Ouest à hauteur de 30 % de la condamnation de cette dernière au titre des désordres affectant les carrelages des salles de bain. Elle se prévaut du complément au rapport d'expertise établi le 3 juin 2016 qui fait état d'une responsabilité de la société Tetrarc limitée respectivement à 13 % et 20 % pour les deux désordres cités. Cependant, d'une part, les premiers juges qui ont disposé de ce complément au rapport d'expertise, n'étaient pas tenus par l'appréciation portée par l'expert. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'appréciation ainsi faite par le jugement attaqué, qui n'est pas autrement contestée par la société Tetrarc, correspond à un partage de responsabilité conforme à la réalité des responsabilités en présence eu égard aux obligations contractuelles des différents membres du groupement de conception réalisation et à la place particulière occupée par la société Tetrarc, en charge de la mission de maitrise d'oeuvre comprenant la direction de l'exécution des travaux, dans la survenue de ces désordres. Par suite, la demande de la société Tetrarc tendant à ce que ses condamnations à garantir les sociétés INDDIGO et Apave Nord-Ouest soient modifiées doivent être écartées.

Quant aux appels en garantie présentés par la société Tetrarc :

13. En premier lieu, au titre des désordres affectant les vides sanitaires, le jugement attaqué condamne d'une part in solidum les sociétés Tangram, Tetrarc, Hays ingénierie fluides, INDDIGO à indemniser la SMABTP subrogée dans les droits d'Habitat 44 et, d'autre part, la société Tetrarc à garantir la société INDDIGO à hauteur de 20 % de la condamnation concernant cette dernière. La société Tetrarc soutient qu'elle doit être garantie intégralement des sommes ainsi mises à sa charge par les sociétés Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, Hays ingénierie fluides, en la personne de son mandataire liquidateur, INDDIGO, Bag ingénieurs conseil, Ates, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Apave Nord-Ouest et Socabat sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

14. Cependant les conclusions de la société Tetrarc dirigées contre la société Socabat sont nouvelles en appel et en conséquence irrecevables. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'aucune faute des sociétés Hays ingénierie fluides, INDDIGO, Bag ingénieurs conseil, Ates et Apave Nord-Ouest n'est établie qui permettrait que la société Tetrarc soit garantie en totalité par ces sociétés des sommes mises à sa charge. Par suite, les conclusions de la société Tetrarc tendant à être entièrement garantie au titre du désordre affectant la ventilation des vides sanitaires doivent être rejetées.

15. En deuxième lieu, au titre des désordres affectant les carrelages des salles de bain le jugement attaqué condamne d'une part in solidum les sociétés Tangram, Tetrarc, Bag ingénieurs conseils, Ates et Apave Nord-Ouest à indemniser la SMABTP subrogée dans les droits d'Habitat 44 et, d'autre part, respectivement les sociétés Tetrarc et Temi à garantir la société Apave Nord-Ouest de sa condamnation au titre de ces désordres. La société Tetrarc soutient également qu'elle doit être garantie intégralement des sommes ainsi mises à sa charge par le jugement attaqué par les sociétés Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, Hays ingénierie fluides, en la personne de son mandataire liquidateur, INDDIGO, Bag ingénieurs conseil, Ates, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et Apave Nord-Ouest et TEMI sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

16. Cependant les conclusions de la société Tetrarc dirigées contre la société TEMI sont nouvelles en appel et en conséquence irrecevables. Par ailleurs, il n'est pas établi que ces désordres trouveraient leur origine dans une faute commise par les sociétés Tangram, Ates, Bag ingénierie conseil, INDDIGO, Ates et Apave Nord-Ouest. Par conséquent, les appels en garantie formés à ce titre par la société Tetrarc doivent être rejetés.

17. En troisième lieu, au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, le jugement attaqué condamne d'une part in solidum les sociétés Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, et la société Tetrarc à indemniser la SMABTP subrogée dans les droits d'Habitat 44 et, d'autre part, la société Tangram à garantir la société Tetrarc de sa condamnation au titre de ces désordres à hauteur de 80 % de la somme fixée. La société Tetrarc soutient qu'elle doit être garantie intégralement des sommes mises à sa charge par le jugement attaqué par les sociétés Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, Hays ingénierie fluides, en la personne de son mandataire liquidateur, INDDIGO, Bag ingénieurs conseil, Ates, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et Apave Nord-Ouest sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

18. Toutefois, d'une part, la part de responsabilité laissée à la charge de la société Tetrarc par les premiers juges, limitée à 20 %, prend en compte la responsabilité prépondérante de la société Tangram dans l'origine de ces désordres telle qu'elle résulte de l'instruction et du rapport d'expertise tout en conservant à la charge de la société Tetrarc celle correspondant à sa propre responsabilité. Il résulte ainsi du rapport d'expertise que la responsabilité de la société Tetrarc est engagée au regard de la non-conformité des joints et barres de seuil qu'elle aurait dû déceler au titre de sa mission de maitrise d'oeuvre. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité des sociétés Hays ingénierie fluides, INDDIGO, Bag ingénieurs conseil, Ates ou Apave Nord-Ouest n'est établie au regard des désordres affectant les menuiseries extérieures des constructions. Par suite, la modification de la répartition des appels en garantie demandée par la société Tetrarc doit être rejetée.

19. En quatrième lieu, le jugement attaqué indemnise la SMABTP, subrogée dans les droits d'Habitat 44, des préjudices nés des conséquences des désordres identifiés au point 10, au titre de divers frais, tels que le nettoyage et la remise en état de peintures consécutivement à la reprise desdits désordres, le relogement temporaire des locataires durant les travaux, les frais de suivi de leur courrier, les frais de déménagement et de garde-meuble des locataires, consécutifs aux travaux de reprise des désordres. La somme totale correspondante de 52 686,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017, a été en conséquence mise à la charge solidaire des sociétés Tangram, Tetrarc, Hays ingénierie fluides, INDDIGO, Bag ingénieurs conseil, Ates et Apave Nord-Ouest en raison de leur responsabilité dans les désordres à caractère décennal à l'origine des préjudices indemnisés. La société Tetrarc soutient qu'elle doit être intégralement garantie de cette condamnation par l'ensemble des sociétés citées membres du groupement de conception-réalisation au titre de la responsabilité contractuelle, ainsi que par les sociétés Apave Nord-Ouest, Socabat et TEMI sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

20. Cependant, la société Tetrarc n'ayant pas présenté en première instance de conclusions en garantie contre les sociétés Socabat et TEMI, ses conclusions tendant à obtenir leur garantie sont nouvelles en appel et, en conséquence, irrecevables. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la responsabilité de la société Tetrarc est engagée au titre des désordres à caractère décennal à l'origine des préjudices discutés et l'instruction n'établit pas, alors surtout qu'elle était en charge de l'élément DET de la mission de maitrise d'oeuvre, qu'elle devrait être garantie intégralement par les autres sociétés du groupement de conception-réalisation solidairement condamnées. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à être intégralement garantie par les sociétés Tangram, Hays ingénierie fluides, INDDIGO, Bag ingénieurs conseil, Ates et Apave Nord-Ouest.

Quant aux frais d'expertise :

21. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

22. Pour les motifs exposés au point 11 la responsabilité de la société Tetrarc est engagée au titre des divers préjudices qui fondent la demande indemnitaire de la SMABTP. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, en l'absence de dispositions particulières, ont mis à sa charge une partie du coût de l'expertise décidée par une ordonnance du 3 août 2016 du président du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, la société Tetrarc n'est pas fondée à soutenir qu'aucune somme ne devait être mise à sa charge à ce titre.

S'agissant des conclusions d'appel provoqué des sociétés INDDIGO et Apave Nord-Ouest :

23. En premier lieu, la société INDDIGO demande la réformation du jugement en ce qu'il ne la met pas hors de cause au titre des désordres affectant la ventilation des vides sanitaires. De telles conclusions, en ce qu'elles visent solidairement, outre la société appelante, des sociétés intimées, s'analysent comme des conclusions d'appel provoqué. Or, ce qui est jugé sur l'appel principal n'aggrave pas la situation de la société INDDIGO. Par suite, ses conclusions d'appel provoquées ne peuvent qu'être rejetées.

24. En second lieu, la société Apave Nord-Ouest présente des conclusions en réformation du jugement au titre des préjudices nés des désordres affectant les carrelages des salles de bain et de la nécessité de reloger les locataires de la résidence lors des travaux de reprise pour lesquels sa responsabilité a été engagée. En tant qu'elles sont dirigées contre la requérante et constituent un appel incident, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la société Apave se borne à soutenir que les désordres n'auraient pas de caractère décennal, alors qu'il résulte de l'instruction qu'ils sont de nature à porter atteinte à la destination des logements en raison notamment de la saturation d'humidité dans le plancher bois, et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une condamnation solidaire, alors qu'elle avait la qualité de constructeur ayant participé aux travaux en cause. En tant qu'elles sont dirigées contre des tiers intimés et s'analysent comme un appel provoqué, ce qui est jugé sur l'appel principal n'aggravant pas la situation de la société Apave Nord-Ouest, ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la requête n° 20NT00019 :

S'agissant des conclusions d'appel principal de la société INDDIGO :

25. En premier lieu, le jugement attaqué condamne la société INDDIGO, ainsi que les sociétés Tangram, Hays ingénierie fluides et Tetrarc, à indemniser la SMABTP au titre des préjudices nés des désordres affectant les vides sanitaires. La société INDDIGO conteste cette condamnation en faisant essentiellement valoir que son action, en qualité de bureau d'études environnementales, consistait au respect des règles environnementales et énergétiques et est donc sans lien avec les désordres ayant affecté les vides sanitaires. Il résulte cependant de l'instruction, notamment de l'article 19 de l'acte d'engagement spécifique au marché de conception-réalisation conclu avec Habitat 44 pour la réalisation de la résidence Salvador Dali, que la société INDDIGO, comme les autres membres du groupement de conception-réalisation, s'est engagée, sans réserve, à exécuter le marché. Par ailleurs, l'avenant n° 1 du 24 mai 2012 à ce marché mentionne qu'elle a été rémunérée, avec d'autres entreprises membres du même groupement, pour une partie des missions de direction de l'exécution des travaux et d'assistance aux opérations de réception et ne peut dès lors être regardée comme étrangère aux travaux sur lesquels ont porté ces missions. Par suite, c'est à bon droit que le jugement attaqué retient que la responsabilité de la société INDDIGO est engagée au titre des désordres ayant affecté les vides sanitaires des logements édifiés trouvant notamment leur origine dans un suivi défaillant du chantier.

26. En deuxième lieu, subsidiairement, la société INDDIGO soutient, comme elle l'avait fait en première instance, qu'elle doit être garantie par les sociétés Tetrarc, Tangram, en la personne de son mandataire liquidateur, Apave Nord-Ouest et Hays ingénierie fluides au titre des désordres affectant les vides sanitaires. Par le jugement attaqué la société INDDIGO a obtenu d'être garantie par la seule société Tetrarc, à hauteur de 20 % de sa condamnation, en raison de la faute commise par cette dernière société en charge de la maitrise d'oeuvre dans l'exercice de sa mission de surveillance des travaux, et plus particulièrement de ceux réalisés par la société Socabat. Si pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges la faute commise par la société Tetrarc induisait la garantie accordée à la société INDDIGO, il résulte de l'instruction ni que le pourcentage retenu par les premiers juges pour quantifier la faute commise par la société Tetrarc serait insuffisant au regard de son action ni que les trois autres entreprises citées auraient commis une faute de nature à permettre que la société INDDIGO soit garantie totalement par elles, individuellement ou collectivement. Par suite, ces conclusions subsidiaires de la société INDDIGO ne peuvent qu'être rejetées.

27. En troisième lieu, au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à l'exécution des travaux de reprise des désordres décennaux relatifs aux vides sanitaires, aux carrelages des salles de bain et aux menuiseries extérieures les sociétés Tangram, Tetrarc, Hays ingénierie fluides, INDDIGO, Bag ingénieurs conseil, Ates et Apave Nord-Ouest ont été condamnées par le jugement attaqué à verser in solidum à la SMABTP une somme totale de 52 686,06 euros majorée des intérêts à compter du 19 juin 2017. La société INDDIGO a obtenu par ailleurs d'être garantie à hauteur de 20 % chacune par les sociétés Tetrarc et Tangram de cette somme. D'une part, ainsi qu'il a été exposé au point précédent la responsabilité de la société INDDIGO est engagée au titre des désordres à caractère décennal relatifs à l'aération des vides sanitaires. Par suite, sa responsabilité au titre des préjudices consécutifs à la reprise de ce désordre est également engagée. Par ailleurs, cette somme globale de 52 686,06 euros est la conséquence des désordres affectant la ventilation des vides sanitaires, pour laquelle la responsabilité de la société INDDIGO est engagée, mais également les menuiseries extérieures et les carrelages des salles de bain, pour lesquels elle ne l'est pas. Pour autant les préjudices indemnisés correspondent aux frais de relogement des locataires des logements pendant les travaux de reprise de l'ensemble des désordres cités et aux frais de travaux de peinture et de nettoyage des locaux consécutifs. Or, il résulte de l'instruction que même si les désordres n'avaient concerné que la ventilation des vides sanitaires de tels frais auraient dû être engagés eu égard à l'importance des reprises et à leur impact à l'intérieur des logements en cause. Il résulte ainsi du rapport d'expertise que les seules premières investigations de l'expert au titre des vides sanitaires ont justifié la découpe du parquet de l'un des logements et la dépose des planchers bois et de leurs isolants. Par suite, la société INDDIGO n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait eu lieu de prendre en compte dans le calcul des préjudices matériels et immatériels consécutifs à l'exécution des travaux de reprise des désordres décennaux la circonstance que sa responsabilité n'était engagée qu'au titre de celui affectant les vides sanitaires.

28. En quatrième lieu, le jugement attaqué met, à parts égales, à la charge des sociétés Tangram, Tetrarc, Hays ingénierie fluides, INDDIGO, Bag ingénieurs conseil et Ates les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 24 833,83 euros. Ainsi qu'il a été exposé, la société INDDIGO a concouru aux désordres à l'origine du préjudice subi par l'assuré de la SMABTP et elle était partie perdante en première instance. Par suite, les conclusions de la société INDDIGO tendant à la réformation du jugement en ce qu'il met à sa charge une partie des frais d'expertise ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant des conclusions d'appel incident et provoqué présentées par la société Apave Nord-Ouest :

29. La société Apave Nord-Ouest présente des conclusions en réformation du jugement au titre des préjudices nés des désordres affectant les carrelages des salles de bain en sollicitant que sa responsabilité soit écartée et demande la condamnation solidaire de toutes les autres entreprises intervenantes à ce titre. Elle sollicite également une réformation du jugement au titre de l'indemnisation des frais de relogement des locataires de la résidence lors des travaux de reprise pour lesquels elle a été condamnée in solidum avec d'autres entreprises à indemniser la SMABTP. Ces conclusions en réformation du jugement sont dirigées non pas uniquement contre la société INDDIGO mais contre des tiers intimés et s'analysent comme des conclusions d'appel provoqué. Or, ce qui est jugé sur l'appel principal n'aggrave pas la situation de la société Apave Nord-Ouest. Par suite, ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel principal présentées par les sociétés SMABTP, Tetrarc et INDDIGO doivent être rejetées ainsi que les conclusions d'appel incident et provoqué présentées par les sociétés INDDIGO et Apave Nord-ouest.

Sur les frais d'instance :

31. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par chacune des parties dans les trois instances.

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de la société Axa France IARD dans les instances n°s 20NT00019, 20NT00048 et 20NT00057 ne sont pas admises.

Article 2 : Les requêtes n° 20NT00019 de la société INDDIGO, n° 20NT00048 de la société Tetrarc et n° 20NT00057 de la SMABTP, ainsi que les conclusions d'appel incident et provoqué présentées par la société INDDIGO et la société Apave Nord-Ouest dans les trois instances, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société initiative pour le développement durable - ingénierie et organisation (INDDIGO), à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société Apave Nord-Ouest, à la société Ates, à la société Bag ingénieurs conseils, à la société Mauras Jouin, liquidateur judiciaire de la société Hays ingénierie fluides, à la société Tetrarc, à la société Delphine Raymons, es-qualités de mandataire liquidateur de la société Tangram, à la société Axa France IARD et à la société Ajire, es-qualités de mandataire liquidateur de la société TEMI.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme J..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2021.

Le rapporteur,

C. C...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 20NT00019, 20NT00048, 20NT00057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00019
Date de la décision : 26/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL ARMEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-26;20nt00019 ?
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