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01/04/2021 | FRANCE | N°19NT02766

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 avril 2021, 19NT02766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... veuve B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer, à titre principal, une décharge totale de la responsabilité solidaire de paiement, à hauteur de la somme de 333 829,16 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2009 à 2012, à titre subsidiaire, une décharge partielle à hauteur de la somme de 133 829,16 euros.

Par un jugement n° 1800672 du 14 mai 2019, l

e tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... veuve B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer, à titre principal, une décharge totale de la responsabilité solidaire de paiement, à hauteur de la somme de 333 829,16 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2009 à 2012, à titre subsidiaire, une décharge partielle à hauteur de la somme de 133 829,16 euros.

Par un jugement n° 1800672 du 14 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, Mme A... veuve B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge totale ou, à titre subsidiaire, partielle.

Elle soutient que :

- l'administration était parfaitement informée de la situation successorale et de son état d'impécuniosité dans la mesure où le notaire lui a écrit que la succession était déficitaire ;

- elle a été autorisée à renoncer à la succession par ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2017 dès lors que la succession est déficitaire ;

- elle ne pouvait rien attendre de la succession compte tenu de la procédure de divorce qui avait été engagée au moment du suicide de M. B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... veuve B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 janvier 2017, Mme B... a sollicité, sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal, composé alors d'elle-même et de son conjoint, qui a mis fin à ses jours le 3 avril 2015, ont été assujettis au titre des années 2009 à 2012 pour un montant de 333 829,16 euros. Par une décision du 20 décembre 2017, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du Loiret a fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 83 829,16 euros. Par un jugement du 14 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge totale de la responsabilité solidaire de paiement des cotisations et, à titre subsidiaire, la décharge partielle de cette responsabilité à hauteur de la somme de 133 829,16 euros. Mme B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...). / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : / a. le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; (...). / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ". En vertu des articles 382 bis et 382 ter de l'annexe II au code général des impôts, la demande de décharge de responsabilité, appuyée par toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées, lequel se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception. Aux termes de l'article 382 quater de la même annexe : " (...) Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande ". Aux termes de l'article 804 du code civil : " La renonciation à une succession ne se présume pas. / Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. (...). ".

3. A la date de la demande, le montant de la dette d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au paiement de laquelle la requérante était tenue s'élevait, en droits et pénalités, à la somme non contestée de 333 829,16 euros. L'administration fiscale a estimé que Mme A... veuve B..., étant alors propriétaire en indivision avec son époux d'un bien immobilier d'une valeur de 400 000 euros, pouvait à ce titre sur le fondement notamment de l'article 757 du code civil percevoir une somme de 250 000 euros au titre de la succession. Le service a estimé qu'une disproportion marquée existait entre la situation patrimoniale de la requérante et le montant de la dette fiscale et a prononcé la décharge de la responsabilité solidaire au paiement à hauteur de la somme de 83 929,16 euros.

4. Mme B... soutient que, d'une part, l'administration était parfaitement informée de la situation successorale et de son état d'impécuniosité dans la mesure où le notaire lui a écrit que la succession était déficitaire et, d'autre part, elle a été autorisée à renoncer à la succession par ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2017 dès lors que la succession est déficitaire. Toutefois, l'administration a produit des demandes de renseignement des 5 septembre 2016, 18 novembre 2016 et 28 mai 2017, invitant la requérante à préciser l'état d'avancement de la succession. Compte tenu de ce que Mme B... n'a pas répondu à ces demandes, elle n'avait pas une connaissance exacte de la succession de M. B... à la date de la décision litigieuse.

5. Mme B... soutient qu'elle ne pouvait rien attendre de la succession compte tenu de la procédure de divorce qui avait été engagée au moment du suicide de M. B.... Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la responsabilité solidaire de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge totale ou partielle de la responsabilité solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2009 à 2012. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... veuve B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... veuve B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

Le rapporteur,

J.E. C...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02766
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : JOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-01;19nt02766 ?
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