La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2021 | FRANCE | N°19NT03081

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 avril 2021, 19NT03081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Midi-Auto 56 a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1702750 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2019 et 3 mars 2

020, la SAS Midi-Auto 56, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Midi-Auto 56 a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1702750 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2019 et 3 mars 2020, la SAS Midi-Auto 56, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Elle soutient que :

- la remise en cause du droit à déduction sur les véhicules de courtoisie n'est pas justifiée puisque la location des véhicules est facturée séparément ;

- la mise à disposition de ces véhicules résulte d'une obligation contractuelle avec le constructeur et les compagnies d'assurance et ce service, inclus dans le coût de la réparation, est donc soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la doctrine administrative autorise l'exercice du droit à déduction lorsque la mise à disposition du véhicule de courtoisie donne lieu à rémunération (réponse Hunault, AN 16/07/1984 et BOI-TVA-DED-30-30-20-20120912 § 60 et 70).

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2020 et 11 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Midi-Auto 56 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Midi-Auto 56, qui exerce une activité de concession automobile, relève appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / (...) / IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants (...) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; / b. Donnés en location (...) ".

3. La SAS Midi-Auto 56 demande que soit admise la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de véhicules de tourisme mis à disposition de ses clients de l'atelier de mécanique pendant la durée de l'immobilisation de leur véhicule en réparation. L'administration a en effet considéré l'intégralité des opérations en cause comme se situant hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la proportion entre les prêts de véhicule gratuits ne générant pas de chiffre d'affaires et les locations facturées aux clients avec taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être déterminée, à défaut de données chiffrées, et a estimé, par suite, que le coefficient d'assujettissement devait être regardé comme étant nul.

4. La société requérante fait valoir qu'elle est tenue de mettre à disposition ces véhicules en vertu du contrat de réparateur agréé Citroën ainsi que des contrats conclus avec les compagnies d'assurance et que le coût de cette mise à disposition était soit inclus dans le prix des réparations facturées au client, soit facturé séparément en tant que location de véhicule soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté que ces véhicules dits de courtoisie ne faisaient pas tous l'objet d'une location rémunérée, d'autre part, la société ne justifie pas plus en appel que devant le tribunal que l'intégralité des prêts fait l'objet d'une facturation ni, à défaut, ne fournit d'éléments chiffrés permettant d'établir la proportion de prêts gratuits et de prêts soumis à la taxe sur la valeur ajoutée réalisés avec les véhicules en litige, qui permettrait de déterminer un coefficient de déduction applicable à chaque bien. Dans ces conditions, les véhicules dont il s'agit ne peuvent être regardés comme ayant été donnés en location au sens du b du 6° du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts et l'administration était fondée à estimer que la taxe grevant leur acquisition, dont le coefficient d'admission est nul, n'était pas déductible.

5. La SAS Midi-Auto 56 se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des points n° 60 et 70 de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-DED-30-30-30 du 12 septembre 2012, qui énoncent respectivement que " l'exclusion du droit à déduction relative aux véhicules ou engins immobilisés, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte ne s'applique pas aux véhicules donnés en location, sous réserve que cette location soit soumise à la TVA. Les véhicules doivent être exclusivement affectés à l'activité locative. " et que " ainsi, lorsque les mises à disposition de véhicules de courtoisie effectuées par des concessionnaires ou garagistes au profit des clients dans l'attente de la réparation de leur véhicule font l'objet d'un suivi et donnent lieu à une rémunération soumise à la TVA, versée selon les cas par le constructeur, un assureur ou le client, il convient de considérer que ces véhicules sont affectés à une activité locative exercée à titre onéreux et à ce titre ne sont pas visées par la mesure d'exclusion. ". Toutefois, ces dispositions ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt. La société, pour le même motif, n'est pas fondée à invoquer la réponse ministérielle au député Hunault (JO AN 16 juillet 1984 p. 3341 n° 52045) qui assimile à une location de véhicules les mises à disposition de véhicules par les garagistes réparateurs uniquement lorsqu'elles sont rémunérées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Midi-Auto 56 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Midi-Auto 56 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Midi-Auto 56 et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

Le rapporteur,

J.E. B...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03081
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : ACCENSE CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-01;19nt03081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award