Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Couédic Madoré Equipement a demandé au tribunal administratif de Rennes de réduire les cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1604312 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2019 et 7 décembre 2020, la SAS Couédic Madoré Equipement, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de réduire les cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation du 29 décembre 2015 n'est pas tardive s'agissant de l'exercice clos
le 31 mars 2012, au regard notamment du c de l'alinéa 2 de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et de la connaissance certaine de la cotisation d'impôt sur les sociétés contestée à la date de sa réclamation ;
- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré du 3 du I de l'article 44 undecies du code général des impôts ;
- les exercices 2011-2012 et 2012-2013 qui suivent la fin du projet SRVIAND fixé au 14 juin 2011, sont éligibles à l'exonération de 50% des bénéfices réalisés quelle que soit la date de début d'ouverture du droit à l'exonération retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, et un mémoire enregistré le 28 décembre 2020 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
- la réclamation est tardive s'agissant de l'exercice clos en 2012 ;
- les moyens ne sont pas fondés s'agissant de l'exercice clos en 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Couédic Madoré Equipement, qui a pour
objet l'étude, la fabrication, le montage, le négoce, la maintenance et le service après vente de tous matériels destinés aux industries de la viande et du secteur agroalimentaire, a demandé
à l'administration fiscale le 24 décembre 2015 de lui accorder, d'une part, un dégrèvement gracieux des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, et, d'autre part, la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Sa réclamation a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor du 29 juillet 2016. La SAS Couédic Madoré Equipement a demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par un jugement du 24 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Elle fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le 3 du I de l'article 44 undecies du code général des impôts a été cité au point 4 du jugement attaqué et les premiers juges ont indiqué que l'abattement de 50 % applicable aux bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'applique aux deux exercices bénéficiaires suivant la période d'exonération de trois ans prévue par l'article 44 undecies. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré du 3 du I de l'article 44 undecies du code général des impôts doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'exercice clos au 31 mars 2012 :
3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le
31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / (...) / c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation est recevable dès lors qu'elle est formée dans le délai prévu dans l'une des trois hypothèses mentionnées dans la première partie de l'article R. 196-1. La seconde partie de l'article ouvre en outre, dans les hypothèses qu'elle prévoit, un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable.
4. Il est constant que la SAS Couédic Madoré Equipement a formé le 24 décembre 2015 une réclamation tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Cette réclamation a donc été déposée après le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement de la cotisation à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2012. Si la requérante soutient que sa réclamation n'était pas tardive au motif que, comme le prévoient les dispositions du c de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, elle l'a formée l'année au cours de laquelle elle a eu connaissance certaine de ce que les cotisations avaient été établies à tort, il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies selon les déclarations souscrites par la société. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la réclamation datée du 24 décembre 2015 était tardive s'agissant de l'exercice clos au 31 mars 2012.
En ce qui concerne l'exercice clos au 31 mars 2013 :
5. Aux termes de l'article 44 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : " I. - 1. Les entreprises qui participent, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois. / Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. / 2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. 3. Si, à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant. 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois. (...) III.- Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable. (...) ".
6. Il est constant que le projet de recherche dénommé SRDVIAND, auquel la SAS Couédic Madoré Equipement participait, a débuté le 15 décembre 2006 et s'est achevé le 14 juin 2011 et que la requérante remplissait jusqu'à cette date les conditions prévues par le 1 du I de l'article 44 undecies du code général des impôts. La SAS Couédic Madoré Equipement aurait pu bénéficier, à ce titre, d'une exonération d'impôt sur les sociétés à hauteur de 100 % pendant les trente-six premiers mois, soit jusqu'à la fin du mois de novembre 2009, pendant l'exercice clos au 31 mars 2010, puis d'une exonération à hauteur de 50 % pendant les vingt-quatre mois suivants, soit jusqu'à fin novembre 2011, pendant l'exercice clos au 31 mars 2012. A la clôture de l'exercice 2012, elle ne remplissait plus les conditions prévues par le 1 du I de l'article 44 undecies du code général des impôts. Elle aurait donc pu bénéficier d'un abattement de 50% pour l'exercice clos en 2013. Toutefois, il est tout aussi constant que la SAS Couédic Madoré Equipement n'a pas opté pour le régime prévu à l'article 44 undecies du code général des impôts dans le délai de six mois prévu par ce même texte. Dès lors, n'ayant jamais bénéficié d'exonérations à ce titre, elle ne pouvait pas se prévaloir du 3 du I de l'article 44 undecies.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Couédic Madoré Equipement n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Couédic Madoré Equipement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Couédic Madoré Equipement et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.
La rapporteure,
P. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02500
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