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16/11/2021 | FRANCE | N°20NT02331

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 novembre 2021, 20NT02331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Midi-Auto 56 a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1800443 du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2020 et 26 f

évrier 2021, la SAS Midi-Auto 56, représentée par Me Bulot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Midi-Auto 56 a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1800443 du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2020 et 26 février 2021, la SAS Midi-Auto 56, représentée par Me Bulot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Elle soutient que :

- elle a subi des pertes sur les ventes des véhicules d'occasion ; c'est la dépréciation d'après la valorisation à la clôture de l'exercice qui a été provisionnée et non la perte ultérieure ;

- pour calculer la provision pour dépréciation du stock des véhicules d'occasion, elle a appliqué une méthode en comparant le montant des pertes au prix de revient de la totalité des ventes puis en appliquant le taux à l'ensemble du stock de véhicules d'occasion ;

- le gain constaté au moment de la commercialisation ultérieure sur certains véhicules n'a pas à être compensé avec les pertes latentes sur les véhicules en stock à la clôture d'un exercice ;

- la méthode qu'elle a appliquée pour le premier exercice vérifié n'a fait l'objet d'aucune observation ; il s'agit d'une prise de position formelle de l'administration ;

- elle se prévaut de l'instruction BOI-SJ-RES-10-10-20 n° 320 et n° 330 ;

- c'est à tort que l'administration a réintégré dans son bénéfice imposable les amortissements excédentaires de trois véhicules dits de " courtoisie " dès lors qu'elle était tenue contractuellement de les acquérir pour aider la clientèle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 22 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Midi-Auto 56 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Midi-Auto 56, qui exerce une activité de concession automobile, a contesté la remise en cause par l'administration, d'une part, d'une partie des provisions pour dépréciation des véhicules d'occasion, soit un montant de

96 421 euros, au titre de l'exercice clos en 2014 et, d'autre part, des amortissements excédentaires de trois véhicules de tourisme, que la société a mis à la disposition de ses clients, pour 1 235 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et 2 396 euros au titre de l'exercice suivant. Elle a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux exercices. Par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.

Sur les provisions pour dépréciation des véhicules d'occasion :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

4. La société requérante a procédé à l'évaluation de son stock de véhicules d'occasion à la clôture de l'exercice 2014, en appliquant un pourcentage de dépréciation calculé sur le rapport entre le total des pertes sur les seuls véhicules acquis en 2013 et vendus à perte en 2014 et le prix de revient total de l'ensemble des véhicules acquis en 2013 et vendus en 2014. En appliquant cette formule, elle a obtenu un ratio de 3%, qui a ensuite été appliqué au regard de la valeur totale du stock au 31 décembre 2014 des véhicules acquis en 2014 pour établir le montant, soit 96 421 euros, de la provision pour dépréciation. Un tel pourcentage forfaitaire ne permet pas d'établir avec une précision suffisante la dépréciation de chaque véhicule d'occasion dès lors qu'il n'est pas tenu compte des caractéristiques techniques de chaque véhicule et des perspectives réelles de commercialisation selon la nature du véhicule et les perspectives de poursuite de la commercialisation du modèle de véhicule. Ainsi, la société n'a pris, d'aucune manière, en compte les éléments particuliers pouvant conférer à ces véhicules une valeur différente au moment de leur revente. Dès lors, l'administration était fondée à réintégrer la provision constituée à ce titre.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Si la SAS Midi-Auto 56 se prévaut de l'absence de remise en cause de la provision à l'occasion du premier exercice vérifié, elle ne justifie d'aucune prise de position formelle invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

6. La société requérante reprend en appel, sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit, son moyen, invoqué en première instance, par lequel elle se prévaut de l'instruction BOI-SJ-RES-10-10-20 du 12 septembre 2012 n° 320 et n° 330. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, d'écarter ce moyen.

Sur les amortissements excédentaires :

7. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) / 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 euros ; (...) ".

8. L'administration, qui a constaté que la société mettait à la disposition de ses clients trois véhicules dits " de courtoisie ", a remis en cause la déduction d'amortissements correspondant à la fraction du prix supérieure à 18 300 euros en application du a) du 4 de l'article 39 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2013 et 2014, soit respectivement les montants de 1 235 euros et 2 396 euros.

9. Pour justifier les amortissements pratiqués, la société, qui fait valoir son obligation de détenir des véhicules de courtoisie, en exécution d'un contrat conclu avec le fabricant Citroën, et justifie des conventions conclues avec les compagnies d'assurance, notamment la MACIF, la MAIF et la MATMUT et du contrat de courtage, de gestion et de référencement " réparateur " privilège 2014 conclu avec les sociétés Eco innovation et Nobilas France, n'établit pas l'obligation de recourir à des véhicules dont le prix d'acquisition est supérieur à l'un des seuils prévus par les dispositions citées au point 7. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des amortissements correspondant à la fraction du prix supérieure à 18 300 euros en 2013 et 2014.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Midi-Auto 56 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Midi-Auto 56 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Midi-Auto 56 et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.

Le rapporteur,

J.E. GeffrayLe président,

F. Bataille

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT02331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02331
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : ACCENSE CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-16;20nt02331 ?
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