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12/04/2022 | FRANCE | N°21NT02409

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 12 avril 2022, 21NT02409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, d'annuler les arrêtés du 17 février 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, ensuite, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d

e 48 heures à compter de la notification du jugement, enfin, de mettre à la charg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'abord, d'annuler les arrêtés du 17 février 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, ensuite, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2101942 du 26 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 2021 et 4 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Neve de Mevergnies, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de prolonger le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas justifiée ; il ne peut être déclaré en fuite ;

- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté de transfert méconnaît son droit à l'information au regard des articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 13 du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) ;

- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut examen suffisant de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de transfert en Italie ou de retour dans son pays d'origine et de sa situation de demandeur d'asile ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de fait tirée des circonstances exceptionnelles de la situation sanitaire et de l'absence d'accord ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il risque d'être éloigné vers son pays d'origine dans une région de violence généralisée ; il est vulnérable ; il n'a aucune garantie de prise en charge réelle, en particulier dans l'accès aux soins, en cas de transfert en Italie ;

- l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2021 et 10 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et informe la cour que l'intéressé a été déclaré en fuite, le délai d'exécution du transfert aux autorités italiennes étant dès lors prolongé jusqu'au 26 août 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1984 à Tafire, entré irrégulièrement en France le 30 novembre 2020, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 décembre 2020. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que l'intéressé avait déjà franchi la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, ses empreintes digitales ayant été relevées par les autorités italiennes le 10 octobre 2020 sous le N° IT 2 AG052EY. Saisies le 16 décembre 2020, sur le fondement du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités italiennes ont implicitement accepté leur responsabilité en application de l'article 22.7 du même règlement. Elles ont été informées par un message du 17 février 2021. Par deux arrêtés du 17 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A... en Italie et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 26 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Il relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert en Italie.

Sur l'exception de non-lieu à statuer sur l'arrêté du 17 février 2021 portant transfert en Italie :

2. L'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fixe les conditions de transfert du demandeur d'asile ayant introduit une demande dans un autre Etat membre, dispose, au paragraphe 1, que : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Pour estimer qu'il y aurait lieu de constater que son transfert décidé le 17 février 2021 n'a pas été exécuté dans le délai de 6 mois prescrit par les dispositions citées ci-dessus du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, M. A... soutient, en premier lieu, qu'il ne saurait être considéré comme étant en fuite par le seul fait qu'il ne se serait pas présenté à l'embarquement du vol prévu en exécution du transfert vers l'Italie. En conséquence, il y aurait lieu de constater que son transfert décidé le 17 février 2021 n'a pas été exécuté dans le délai de 6 mois prescrit par les dispositions citées ci-dessus du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

4. La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Dans l'hypothèse d'un départ contrôlé dont l'Etat responsable du transfert assure l'organisation matérielle, en prenant en charge le titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant, le pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination, le demandeur d'asile qui se soustrait délibérément à l'exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens de ces dispositions.

5. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier du procès-verbal établi le 24 juin 2021 par les services de la police aux frontières de l'aéroport de Nantes-Atlantique que M. A... ne s'est pas présenté à l'aéroport de Nantes pour son départ prévu le même jour, alors qu'il n'est pas contesté qu'une convocation lui avait été régulièrement notifiée. Il doit ainsi être regardé comme s'étant soustrait délibérément à l'exécution de son transfert qui avait été organisé et comme étant en fuite, au sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La circonstance qu'il a informé la veille de l'embarquement programmé les services préfectoraux de son souhait d'un report eu égard à sa situation familiale demeure, à cet égard, sans incidence.

6. M. A... soutient, en second lieu, qu'il n'est pas justifié que les autorités italiennes aient été informées régulièrement qu'il aurait été déclaré en fuite.

7. Toutefois, il est établi par l'accusé de réception généré automatiquement par le point d'accès national du 25 juin 2021 versé au dossier, de la transmission par les services de la préfecture de l'information aux autorités italiennes concernant le report du délai de transfert de six mois de M. A..., à compter de la date de notification du jugement attaqué du 26 février 2021 et de la nouvelle date limite de celui-ci fixé au 26 août 2022, à raison de sa fuite, en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cet accusé de réception daté du 25 juin 2021 qui mentionne également le numéro de référence " 9930423935 " attribué au dossier de M. A... suffit à établir que les autorités italiennes ont bien été informées, avant l'expiration du délai de six mois évoqué plus haut, de la prolongation du délai de transfert à 18 mois.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que l'exception de non-lieu doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

11. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a attesté par sa signature, le 8 décembre 2020, avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en français, langue officielle de la Côte d'Ivoire que l'intéressé a déclaré comprendre, à l'occasion de l'entretien individuel mené dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Si M. A... soutient de nouveau en appel qu'il n'a pas coché les cases apportant la preuve qu'il n'aurait pas eu communication de l'information prévue à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il n'aurait pas été mis à même de comprendre l'ensemble des informations requises qui ont été portées à sa connaissance. Au demeurant, lors de son entretien individuel, il a indiqué avoir compris la procédure engagée à son encontre et n'a fait état d'aucune difficulté et a signé le résumé qui en a été établi sans aucune réserve. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie et que la décision de transfert a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

12. En deuxième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/379 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut dès lors être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté contesté par lequel la France remet M. A... aux autorités compétentes pour examiner sa demande d'asile.

13. En troisième lieu, si M. A... soutient que l'Italie a suspendu les procédures de transfert à destination de son territoire au regard de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 depuis le 24 février 2020, une telle circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie, a trait à l'exécution de l'arrêté contesté et demeure sans incidence sur sa légalité, les autorités françaises disposant au demeurant, en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'un délai de six mois à compter de l'accord des autorités italiennes pour assurer son exécution. Cette circonstance n'est en outre, en tout état de cause, pas de nature à établir que la décision serait entachée d'une erreur de fait, en tant qu'elle indique que les autorités italiennes ont implicitement accepté de prendre en charge l'intéressé.

14. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

16. M. A..., en évoquant le risque de " renvoi par ricochet " en Côte- d'Ivoire et le risque d'absence de garanties de prise en charge de sa situation en cas de transfert en Italie, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point précédent.

17. M. A... soutient que, transféré aux autorités italiennes, il risque d'être " renvoyé par ricochet " vers la Côte d'Ivoire. Il convient d'abord de rappeler que la décision de transfert du requérant aux autorités italiennes ne constitue pas une mesure d'éloignement vers la Côte d'Ivoire. Ensuite, aucun élément produit ne permet de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A supposer enfin qu'une décision d'éloignement prise à son encontre ait acquis un caractère définitif, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités italiennes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ni que les autorités italiennes n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Ainsi, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait personnellement exposé dans ce pays à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations ne peut qu'être écarté.

18. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. M. A... soutient, tout d'abord et de nouveau, que son transfert en Italie l'expose à un risque de renvoi vers son pays d'origine ou il craint pour sa vie du fait de l'existence de conflits intercommunautaires. Toutefois, comme il a été rappelé plus haut, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine mais seulement en Italie et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier en appel qu'en première instance que les autorités italiennes n'évalueront pas, avant de procéder éventuellement à son éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Côte d'Ivoire. Ensuite, sa seule situation de demandeur d'asile sur le territoire français ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité pour l'application du règlement précité et la seule circonstance que la France et l'Italie sont confrontées, comme le reste de l'Europe, à une crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 conduisant notamment, à la date de l'arrêté contesté, à l'adoption de mesures de restriction de déplacement des personnes au sein de leur territoire respectif, est seulement susceptible d'affecter, le cas échéant, les conditions de l'exécution de cette décision mais demeure sans incidence sur sa légalité. M. A... ne saurait, à cet égard, utilement invoqué le rapport de l'OSAR du 17 juin 2021 appelant " les Etats membres à ne pas transférer de personnes vulnérables en Italie, la situation s'étant fortement dégradée en raison de la pandémie de Covid 19 ". Enfin, le requérant entend se prévaloir de son état de santé, en évoquant les troubles psychologiques dont il souffre, liés en particulier à son parcours migratoire, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance qu'il ne pourrait pas être pris en charge dans des conditions adaptées à son état de santé en Italie. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

20. En troisième et dernier lieu, pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 17 février 2021 décidant son transfert aux autorités italiennes est suffisamment motivé, ne méconnaît pas l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'est pas entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2021 portant transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

Le rapporteur, Le président,

O. COIFFET O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT02409 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02409
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : NEVE DE MEVERGNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-12;21nt02409 ?
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