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29/04/2022 | FRANCE | N°21NT00821

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 avril 2022, 21NT00821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2011120 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M

. D... B..., représenté par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2011120 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. D... B..., représenté par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa vie familiale en France ;

- elle est intervenue en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard à sa qualité de père d'une enfant dont la demande d'asile est en cours d'examen ;

en ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux risques encourus en cas de retour en Guinée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 23 août 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant guinéen né le 23 avril 1993, déclare être entré en France le 21 mai 2017. Il a déposé une demande tendant à se voir reconnaître une protection internationale le 13 juin 2017 en préfecture de Maine-et-Loire. Par une décision du 11 février 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le recours qu'il a formé contre ce refus a été rejeté par une décision du 1er octobre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 8 octobre 2020 le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement du 9 mars 2021, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Si M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée, fait état de sa vie en concubinage depuis 2018 avec une ressortissante guinéenne, il n'en justifie que par deux attestations du couple lui-même, en date des 20 juin 2019 et 2 novembre 2020. Aucun autre élément ne vient établir la réalité et l'effectivité de cette vie commune. La seule circonstance que M. B... s'est reconnu comme étant le père A... la fille de Mme C..., née le 16 octobre 2019, et dont la demande d'asile est en cours d'examen, est insuffisante pour établir l'existence de la vie familiale alléguée. Par ailleurs, le fait que Mme C... est enceinte depuis une date postérieure à l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de ce dernier. En conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Si M. B... se prévaut de la présence en France de sa fille née le 16 octobre 2019 de sa relation avec Mme C..., aucun élément n'établit les relations qu'il entretient effectivement avec cette enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

6. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

7. Si M. B... soutient qu'en cas de retour en Guinée il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains du fait des autorités de ce pays, il n'apporte aucune précision et aucune preuve à l'appui de ses allégations alors que les instances spécialisées ayant statué sur sa demande de protection internationale, dont la Cour nationale du droit d'asile, ont rejeté celle-ci. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2020 du préfet de la Sarthe. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me Martin et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00821
Date de la décision : 29/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : MARTIN ANNE-LAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-29;21nt00821 ?
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