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14/06/2022 | FRANCE | N°21NT03064

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 14 juin 2022, 21NT03064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2110670-2110672 du 30 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2021, M. C... D..., représenté par Me Louvel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du fait de son état de santé qui nécessite une prise en charge et du fait de son état de grossesse.

- l'arrêté de transfert méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où lui, sa compagne, Mme A..., et ses enfants sont présents sur le territoire français ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté décidant de son transfert aux autorités espagnoles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et informe la cour que M. D... a été déclaré en fuite.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité ivoirienne né le 13 avril 1984 à Gagnoa (Côte d'Ivoire) est, le 2 juillet 2021, entré irrégulièrement en France où il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 8 juillet 2021. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées le 15 février 2021 dans ce fichier sous le numéro ES 2 1842343140 en Espagne, pays auprès duquel il avait déposé une demande de protection internationale. Les autorités espagnoles ont été saisies le 15 juillet 2021 sur le fondement du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé. Les autorités espagnoles ont implicitement accepté cette demande, ce dont elles ont été informées par un message du 2 août 2021. Par deux arrêtés du 20 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. D... en Espagne et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. M. D... demande à la cour d'annuler ce jugement.

2. En premier lieu, s'agissant de l'arrêté de transfert, aux termes, d'une part, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. M. D... se prévaut de l'état de particulière vulnérabilité de sa compagne, Mme A... lié à son état de santé, qui nécessiterait une prise en charge médicale, et à son état de grossesse. Toutefois, si Mme A..., qui n'avait pas fait mention de sa grossesse lors de son entretien du 8 juillet 2021, a produit devant le tribunal un compte rendu d'échographie, réalisé le 19 août 2021, mentionnant un début de grossesse au 31 mai 2021, cet examen indique l'absence d'anomalie morphologique et un début de grossesse normal. Si M. D... se réfère également à un certificat de grossesse établi le 27 septembre 2021 par une sage-femme du CHU de Nantes indiquant que " l'état de santé - de Mme A... - implique un suivi de grossesse et un accouchement à Nantes ", celui-ci ne mentionne pas de risques particuliers liés à l'état de l'intéressée. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance que l'état physique de sa compagne interdisait, à la date de la décision contestée du 20 septembre 2021, tout voyage de la France vers l'Espagne ni que son état, notamment sa grossesse de quatre mois présentait, à cette même date, des complications telles qu'elle devait être regardée comme se trouvant dans une situation de vulnérabilité justifiant que sa demande d'asile soit examinée en France. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen sera écarté.

8. D'autre part, en application des dispositions de l'article 20 paragraphe 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la situation des mineurs accompagnant les demandeurs et répondant à la définition de membres de la famille est indissociable de celle de ces derniers et relève de la responsabilité de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. D... et Mme A.... Il ressort des formulaires de prise en charge, complétés par l'administration, que les autorités espagnoles ont été informées de la présence des enfants mineurs de M. D... et Mme A.... Dès lors, la décision d'acceptation de prise en charge des intéressés par les autorités espagnoles s'étend également à ces enfants, et la décision ordonnant le transfert de M. D... aux autorités espagnoles, prise le même jour que celle ordonnant également le transfert de sa concubine aux mêmes autorités, n'a ni pour effet de séparer le couple, ni les enfants mineurs de leurs parents. Dès lors que M. D... ne justifie d'aucun obstacle au maintien de la cellule familiale et n'établit pas avoir d'attaches personnelles et familiales en France, l'arrêté portant transfert de M. D... en Espagne ne méconnait pas non plus son droit au respect d'une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen sera écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2021 portant transfert aux autorités espagnoles. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

10. En troisième et dernier lieu, pour le surplus, M. D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que les arrêtés du 20 septembre 2021 décidant son transfert aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence sont suffisamment motivés en droit et en fait.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 septembre 2021 décidant son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Doivent être également rejetées, et en tout état de cause, les conclusions tendant à la prise en charge par l'Etat des dépens, lesquelles sont au demeurant sans objet.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

Le rapporteur, Le président,

O. B... O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03064
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-14;21nt03064 ?
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