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13/01/2023 | FRANCE | N°22NT01920

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 janvier 2023, 22NT01920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 2106402 du 18 mai 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistré

es les 17 juin, 24 juin et 23 septembre 2022 Mme A..., représentée par Me Lamy-Rabu, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 2106402 du 18 mai 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 17 juin, 24 juin et 23 septembre 2022 Mme A..., représentée par Me Lamy-Rabu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît le 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle a fait des démarches pour acquérir la nationalité française, dès lors elle ne peut pas être obligée de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale du fait l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention de protection des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

La demande de Mme A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par une décision du 1er septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... née D..., ressortissante centrafricaine née le 23 juin 1994, est entrée régulièrement en France le 2 octobre 2019 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Par un arrêté du 24 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Mme A... relève appel du jugement du 18 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé (...). / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen européen, à condition que ce dernier exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est sans ressources et que les revenus de son époux, à la date de la décision contestée du 24 août 2020, étaient inférieurs au montant forfaitaire du revenu de solidarité active perçu par un couple avec trois enfants y compris en tenant compte des revenus de 1 030 euros en juillet 2020 et 1 171 euros en août 2020 issus d'une mission temporaire. Par ailleurs, en faisant état de ce qu'elle est en charge de ses enfants mineurs ayant la nationalité portugaise, Mme A... ne justifie pas de la qualité d'ascendant à charge de ressortissant communautaire en séjour régulier.

5. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, Mme A... ne remplissait pas, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, les conditions posées au 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées.

6. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen, que Mme A... reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles, tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. La seule circonstance que Mme A... ait entamé des démarches pour acquérir la nationalité française par sa filiation paternelle ne suffit pas pour établir qu'elle ne pourrait pas faire légalement l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, en se bornant à évoquer la situation générale en Centrafrique, Mme A..., qui n'a pas demandé l'asile en France, n'établit pas qu'elle et ses enfants encourraient, en cas de retour dans son pays, des risques personnels et actuels pour leur vie ou leur liberté ou qu'ils y seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues.

10. En second lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

11. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du couple seraient exposés à un danger en cas de retour en Centrafrique ni qu'ils ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire, en fixant la Centrafrique comme pays de destination, aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

Le rapporteur

A. B...Le président

I. Perrot Le président,

F. Bataille

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT019202

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01920
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LAMY-RABU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-13;22nt01920 ?
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