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14/04/2023 | FRANCE | N°22NT01073

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 avril 2023, 22NT01073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2006439 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 M. A...,

représenté par Me Rouxel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2006439 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 M. A..., représenté par Me Rouxel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, Me Rouxel, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 mars 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant tunisien né le 23 décembre 1974, déclare être entré en France le 23 décembre 1999. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par la suite, M. A... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 8 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du

12 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, que M. A... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour " l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ". Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de dispenser les étrangers sollicitant la délivrance d'un titre de séjour à ce titre de la production du visa de long séjour mentionné à l'article L. 313-2 du même code. Si l'article L. 211-2-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger conjoint de ressortissant français présente sa demande de délivrance d'un visa de long séjour sur place, en même temps que sa demande de carte de séjour temporaire, cette procédure est toutefois notamment subordonnée à la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français. M. A... produit à cet égard un titre de séjour italien valable du 16 janvier 2004 au 13 novembre 2014 pour étayer son allégation selon laquelle il serait entré en France de manière régulière au cours de cette période. Cependant, la seule circonstance qu'il s'est vu infliger une amende, le 14 octobre 2014, par la SNCF en France, ne suffit pas à établir que cette date constitue sa dernière date d'entrée en France au sens de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de toute autre preuve de séjour en France avant l'année 2016. Ainsi, M. A... ne justifie ni d'une entrée régulière en France, ni d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

4. En troisième lieu, si M. A... s'est marié, le 5 novembre 2016, avec une ressortissante française, la stabilité et l'intensité de la relation avec son épouse n'est pas établie par de seuls documents administratifs et notamment des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales. Comme il a été indiqué au point 3, la date de son entrée en France n'est pas établie avant l'année 2016. Il n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Enfin, il dispose, au demeurant, de la faculté de se rendre en Tunisie et d'y solliciter un visa en qualité de conjoint de française. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, que M. A... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

La rapporteure

P. B...

La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01073
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-14;22nt01073 ?
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