Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200185 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A..., représenté par Me Blache, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 11 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée du réexamen, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire (non communiqué), enregistré le 31 mars 2023, M. A..., représenté par Me Cheix, se substituant à Me Blache, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures.
Par une décision du 30 août 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Derlange, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 24 octobre 1998, est entré en France en 2015, de manière irrégulière et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE), jusqu'au 17 mars 2016 seulement du fait de doutes sur sa minorité. Le 9 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 11 mai 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2019, à laquelle il n'a pas déféré. Il ne conteste pas que ses parents vivent au Mali et n'établit pas disposer d'attaches particulières en France. Quand bien même il réside en France depuis 2015, il ne justifie ainsi pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour pour un motif en lien avec la " vie privée et familiale ".
4. D'autre part, si M. A... établit avoir occupé divers emploi dans le domaine de la restauration entre 2017 et 2021, avoir signé un contrat de professionnalisation le 28 août 2017, avoir obtenu un certificat de qualification professionnelle " plongeur " en 2018, puis " commis de cuisine " en 2019 et avoir signé un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2021 en tant que cuisinier, ces seules circonstances, eu égard notamment aux conditions de son séjour, ne constituent pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
7. Pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième et dernier lieu, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 du préfet du Calvados.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Blache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01760